Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA GENEFIM, dont le siège est au 29, boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA GENEFIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0502168 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties et de taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 à raison d'un immeuble situé 1 avenue de la République à Bagnolet (93), dont elle est propriétaire ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE GENEFIM,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE GENEFIM ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts que, lorsque les locaux ne peuvent être évalués, pour la détermination de la taxe foncière sur la propriétés bâties, par l'une des méthodes prévues au 1° ou au 2° de cet article, leur valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts méconnaissaient les limites fixées au pouvoir réglementaire par les articles 34 et 37 de la Constitution au seul motif que leurs dispositions ne modifiaient pas les règles d'assiette prévues par les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 février 1969 codifiées à l'article 1498 du code général des impôts, sans rechercher si ces articles de l'annexe III au code général des impôts ne réitéraient pas d'autres dispositions législatives déterminant les règles d'assiette applicables lorsque la méthode d'appréciation directe est mise en oeuvre, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SA GENEFIM est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA GENEFIM et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SA GENEFIM.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA GENEFIM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.