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07/04/2011 | FRANCE | N°324360

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2011, 324360


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique B et M. Daniel B demeurant ..., Mme Evelyne B, demeurant ..., agissant en qualité d'ayants droit de M. Robert B, M. Noël H, demeurant ..., Mme Suzanne E, demeurant ...), M. Emilien C, demeurant ...), Mme Hélène F, demeurant ...; Mme Monique B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00663 du 20 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur

le recours du ministre des transports, de l'équipement, du tourism...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique B et M. Daniel B demeurant ..., Mme Evelyne B, demeurant ..., agissant en qualité d'ayants droit de M. Robert B, M. Noël H, demeurant ..., Mme Suzanne E, demeurant ...), M. Emilien C, demeurant ...), Mme Hélène F, demeurant ...; Mme Monique B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00663 du 20 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur le recours du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer contre le jugement n°s 0002248, 0002250, 0002251, 0002252, 0002253, 0002255, 0002256, 0002257, 0002258, 0002259, 0002260, 0002261, 0002262, 0006334, 0006335, 0006780 du 27 décembre 2006 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a annulé ce jugement en ce qui les concerne, les a condamnés dans un délai de trois mois sous astreinte à démolir les installations décrites dans le procès-verbal dressé à leur encontre le 1er septembre 1999 et à remettre en état les dépendances du domaine public maritime occupées, a autorisé l'administration, à défaut d'exécution de ces condamnations, à procéder au retrait de ces installations et à la remise en état du domaine occupé aux frais et risques des intéressés, a mis à la charge de chacun d'entre eux des frais et honoraires d'expertise s'élevant à 706,32 euros et, enfin, les a condamnés au paiement d'une somme de 15 euros chacun à l'Etat correspondant au paiement du droit de timbre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Daniel B, à M. H, à Mme E et à Mme F de la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public de l'Etat ;

Vu l'ordonnance royale d'août 1681 sur la marine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Monique B et autres,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de Mme Monique B et autres ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 : Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

Considérant que le 1er septembre 1999, des procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés à l'encontre de M. B, M. H, M. E et M. C pour avoir maintenu sans droit ni titre des constructions à usage d'habitation sur plusieurs parcelles du domaine public maritime situées dans la calanque de Ponteau à Martigues ; que, par un jugement avant dire droit du 9 décembre 2003, le tribunal administratif de Marseille, auquel les procès-verbaux avaient été déférés en application des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, a ordonné une expertise visant à déterminer les limites du domaine public maritime au droit de chacune des parcelles en litige ; que le rapport complémentaire d'expertise déposé le 25 septembre 2006, qui concluait que les lots de M. B, M. H, M. E et M. C étaient situés hors du domaine public maritime, comportait, d'une part, un plan général de la calanque de Ponteau situant les différentes constructions par rapport à la ligne des plus hautes eaux par temps fort, évaluée à la cote 0,90, à la ligne des plus hautes eaux par temps normal, située à la cote 0,45 et à la ligne du rivage issue du cadastre de 1968 et, d'autre part, le plan de coupe de chaque construction sur lequel avaient été reportés les lignes correspondant au niveau des plus hautes eaux par temps fort et par temps normal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant qu'il résultait du plan général et des plans de coupe figurant dans l'expertise que la base des constructions appartenant à M. B, à Mme E et à M. H était atteinte par le flot des plus hautes eaux par temps normal situé à la cote 0,45 et que la base de la construction de M. C était située à une cote de 0,75 et en en déduisant que la base de chacun des ouvrages en litige était nécessairement atteinte par le flot lors des plus hautes marées en dehors de toute perturbation météorologique exceptionnelle, et était, par suite, édifiée sur le domaine public maritime, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier, alors même que les plans de coupe reproduits dans cette expertise ne permettaient pas d'identifier avec une précision suffisante la limite du domaine public maritime par rapport à la base des constructions en litige ; qu'en effet, s'agissant de la propriété de M. B, le plan général et le plan de coupe, sur lesquels la cour administrative d'appel s'est explicitement fondée, indiquent que la base de la construction à usage d'habitation, située en retrait du rivage, se trouve à la cote 0,90, et non à la cote 0,45 comme l'a jugé la cour ; que la propriété de Mme E est située sur le plan général et sur le plan de coupe à la cote 0,97 de sorte que la cour ne pouvait juger sans le dénaturer qu'il résultait du plan de coupe que la base de la construction était atteinte par le flot des plus hautes eaux par temps normal situé à la cote 0,45 ; que la base de la construction de M. H est située sur le plan de coupe à la cote 1,55 et non à la cote 0,45 comme l'a estimé la cour ; qu'enfin, s'agissant de la construction de M. C, le plan de coupe indique seulement que la base du plan incliné d'accès à la mer est située à la cote 0,45 sans qu'il puisse en être déduit que la base de cette construction serait située à la cote 0,75 comme l'a affirmé la cour ; que, dès lors, les ayants-droit de M. B, M. H, M. E et M. C sont fondés à soutenir que l'arrêt de la cour qu'ils attaquent doit être annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal les relaxant des poursuites pour contravention de grande voirie diligentées à leur encontre, les a condamnés à la démolition des installations litigieuses et à la remise en état du domaine public, a autorisé l'administration, à défaut d'exécution de ces condamnations, à procéder au retrait de ces installations et à la remise en état du domaine occupé à leurs frais et risques, a mis à la charge de chacun d'entre eux les frais d'expertise et les a condamnés au paiement du droit de timbre ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement respectivement à M. B, à M. H, à Mme E et à M. C de la somme de 750 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 novembre 2008 est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal relaxant M. B, M. H, M. E et M. C des poursuites pour contravention de grande voirie diligentées à leur encontre, les a condamnés à la démolition des installations litigieuses et à la remise en état du domaine public, a autorisé l'administration, à défaut d'exécution de ces condamnations, à procéder au retrait de ces installations et à la remise en état du domaine occupé à leurs frais et risques, a mis à la charge de chacun d'entre eux les frais d'expertise et les a condamnés au paiement du droit de timbre.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 750 euros respectivement aux ayants droits de M. B, à M. H, à Mme E et à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique B, à M. Daniel B, à Mme Evelyne B, à M. Noël H, à Mme Suzanne E, à M. Emilien C, à Mme Hélène F et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324360
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2011, n° 324360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324360.20110407
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