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06/04/2011 | FRANCE | N°336412

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2011, 336412


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 08VE03057 du 26 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. A contre le jugement n° 0603352 du 15 juillet 2008 du tribunal administratif de Versailles, a déchargé l'intéressé des pénalités de mauvaise foi dont étaient as

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 08VE03057 du 26 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. A contre le jugement n° 0603352 du 15 juillet 2008 du tribunal administratif de Versailles, a déchargé l'intéressé des pénalités de mauvaise foi dont étaient assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) réglant, dans cette mesure, l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerce une activité de directeur de travaux salarié, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été imposé au titre des années 1999 et 2000 selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de revenus d'origine indéterminée révélés par les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, lesquelles représentaient près de quinze fois le montant des revenus déclarés au titre de chacune de ces années ; que les droits simples mis à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été assortis de la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, par cet arrêt, la cour, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. A contre le jugement du 15 juillet 2008 du tribunal administratif de Versailles, a déchargé l'intéressé des pénalités pour mauvaise foi qui avaient été mises à sa charge ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour a estimé que l'administration n'établissait pas la volonté délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt en se prévalant uniquement de l'importance des rehaussements pratiqués et de la circonstance que le contribuable n'était ni associé, ni gérant de la société qui l'employait ; que, toutefois, il ressortait des pièces du dossier soumis à la cour, notamment des deux notifications de redressements du 7 mai 2002, que M. A, qui avait la disposition des revenus d'origine indéterminée ayant crédité ses comptes bancaires au cours des années considérées, s'était volontairement soustrait à son obligation de les déclarer, de sorte que l'administration fiscale n'avait aucun moyen de les déceler avant le contrôle qu'elle a engagé ; que ressortait en outre des mêmes pièces le caractère répété des opérations dissimulées, au nombre d'une centaine pour l'année 1999 et d'une cinquantaine pour l'année 2000 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la cour a entaché son arrêt de dénaturation en estimant que ces pièces ne contenaient pas des éléments de nature à justifier l'application au contribuable des majorations pour mauvaise foi ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de juger l'affaire au fond, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que l'administration fiscale établit le caractère délibéré des insuffisances de déclaration qu'elle a constatées, eu égard à la dissimulation volontaire par le contribuable des revenus ayant crédité ses comptes bancaires, au caractère répété de ces opérations dissimulées, qui se sont poursuivies pendant deux ans, et à l'importance de leur montant, qui représente près de quinze fois le montant des revenus déclarés ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 juillet 2008, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 novembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Versailles tendant à la décharge de la majoration de 40 % pour mauvaise foi sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Georges A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336412
Date de la décision : 06/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2011, n° 336412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336412.20110406
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