Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Labiny ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603352 du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les demandes de justifications et d'éclaircissements sont irrégulières ; qu'en effet, s'agissant des avances ou prêts familiaux en litige, le service a exigé qu'il produise des contrats dûment enregistrés alors que ce mode exclusif de preuve n'est imposé par aucun texte législatif ; qu'en outre, il n'a bénéficié, afin de répondre à ces demandes, que d'un délai de quinze jours alors qu'il avait sollicité un délai de vingt jours ; qu'ainsi, l'administration a méconnu des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'a pas davantage respecté l'obligation de lui adresser la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 16 A du même livre ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000 ; que, dans le cadre de ce contrôle, et en application de l'article L. 16 du livre de procédures fiscales, il a été invité par le vérificateur à justifier de la discordance entre ses revenus déclarés au titre des années 1999 et 2000 et les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires ; qu'en l'absence de réponse suffisante, M. A a fait l'objet de redressements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du même livre ; que M. A, qui ne conteste devant la Cour que la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre et les pénalités de mauvaise foi mises à sa charge, relève appel du jugement du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes en conséquence de ces redressements ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;
Considérant, en premier lieu, que pour contester la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet sur le fondement de ces dispositions, M. A soutient que l'administration, en indiquant, dans la demande d'éclaircissements et de justifications qu'elle lui a adressée, qu'il conviendrait, pour établir que d'éventuelles remises de fonds correspondraient à des prêts ou avances à caractère familial, amical ou autres, qu'il présente le contrat de prêt original correspondant dûment enregistré ainsi que l'échéancier, a irrégulièrement restreint les modalités d'administration de la preuve prévues par le code civil pour attester de la réalité d'un prêt, et qu'en le privant ainsi de la possibilité d'apporter d'autres éléments de preuve de la réalité des prêts, elle l'a indûment dissuadé de répondre à la demande de justifications, viciant par suite la procédure de taxation d'office résultant de cette absence de réponse ; que, s'il est vrai que la formulation de la demande de l'administration était, sur ce point, trop restrictive, elle était précédée de l'indication selon laquelle il appartenait à l'intéressé de produire d'une manière générale (...) les justifications demandées par tout moyen compatible avec les règles de la preuve par écrit ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant été indûment dissuadé de faire valoir les autres éléments de preuve en sa possession ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a apporté, dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, aucun commencement de réponse satisfaisant à la demande de justifications qui lui avait été adressée par l'administration le 14 février 2002 au titre des années 1999 et 2000, à laquelle il a répondu par un courrier du 10 décembre 2002 dans lequel il s'est borné à solliciter un délai supplémentaire de réponse de deux mois, sans assortir cette demande de précisions quant aux démarches entreprises ou aux difficultés rencontrées pour réunir les documents nécessaires ; qu'alors même qu'elle n'y était pas tenue en l'absence de telles précisions de la part du contribuable, l'administration lui a accordé un délai de réponse supplémentaire de quinze jours ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce délai supplémentaire était insuffisant pour fournir les justifications demandées par le service ; que, le requérant n'ayant ainsi apporté aucun commencement de réponse à l'administration dans le délai qui lui était imparti, c'est à bon droit que le service lui a adressé une notification de redressement, respectivement, pour chacune des années en litige, le 7 mai 2002, sans faire précéder ces notifications d'une mise en demeure préalable l'invitant à compléter ses réponses ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les redressements en litige lui auraient été notifiés au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que si l'administration se prévaut de l'importance des revenus redressés par rapport à ceux déclarés par M. A et de la circonstance que l'intéressé n'était ni gérant ni associé de la société qui l'employait, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et ne justifient pas, par suite, l'application de la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts aux rappels en litige ; que M. A est, dès lors, fondé à demander la décharge des pénalités correspondantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0603352 du 15 juillet 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000.
Article 2 : M. A est déchargé des pénalités de mauvaise foi mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 08VE03057