Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 9 juillet 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 31 octobre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans et a décidé que cette sanction prendra effet le 1er octobre 2010 et cessera de porter effet le 30 septembre 2013 à minuit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris,
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;
Considérant, d'une part, que la décision attaquée a pour effet d'interdire au requérant, âgé de 67 ans, d'exercer la médecine pendant trois ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de cette sanction risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, d'autre part, qu'au moins l'un des moyens invoqués à l'appui de son pourvoi, tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant à l'encontre du praticien le grief de ne pas avoir suivi des protocoles validés pour mettre en oeuvre des prescriptions de chimiothérapie paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la chambre disciplinaire nationale ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 9 juillet 2010 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Christian A, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris et au Conseil national de l'ordre des médecins.