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04/04/2011 | FRANCE | N°334402

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2011, 334402


Vu l'ordonnance du 2 décembre 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2009, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille renvoie au Conseil d'Etat en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour Mme Monique A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 6 novembre 2009, présentée pour Mme A, demeurant ... et le nouveau mémoire, enregistré le 23 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; Mme

A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juin ...

Vu l'ordonnance du 2 décembre 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2009, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille renvoie au Conseil d'Etat en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal pour Mme Monique A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 6 novembre 2009, présentée pour Mme A, demeurant ... et le nouveau mémoire, enregistré le 23 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2009 par laquelle le président de l'université Lille 2 lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de cette université sur sa demande du 28 juillet 2009 et, subsidiairement, sa décision du 14 octobre 2009 informant son conseil de ce refus ;

2°) de condamner l'université de Lille 2 à lui verser 30 000 euros de dommages et intérêts ainsi que 11 196 euros en vue de financer le lancement de la procédure pénale du chef de harcèlement moral ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Lille 2 les sommes de 4 000 et 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; de condamner l'université Lille 2 à lui verser la somme de 25 008,39 euros pour financer le coût du lancement de la procédure pénale du chef de harcèlement moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de Mme A,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; et qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ;

Considérant que si les dispositions de l'article 11 précité établissent à la charge de l'autorité administrative une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général, et si l'obligation imposée à l'Etat peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, laquelle peut consister à l'assister, le cas échéant, dans les poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre, il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, les modalités appropriées à l'objectif défini ci-dessus ;

Considérant que Mme A, professeur des universités en odontologie à l'université de Lille 2, a introduit une plainte pénale pour harcèlement moral contre quatre collègues universitaires, dont le doyen de la faculté de chirurgie dentaire ; qu'elle a demandé la prise en charge financière des frais qu'elle doit exposer dans ce cadre et demande l'annulation des refus des 15 juin et 14 octobre 2009, qui ont été opposés à ses demandes, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université de Lille 2 sur son courrier du 28 juillet 2009 ;

Considérant, en premier lieu, que le président de l'université de Lille 2 pouvait, sur le fondement de l'article L. 712-1 du code de l'éducation, rejeter la demande de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, qui ne saurait être assimilée à une action en justice nécessitant l'autorisation du conseil d'administration de l'université ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que de graves dissensions sont apparues, depuis 2005, entre Mme A et plusieurs de ses collègues et que celle-ci met en cause certaines décisions prises par les autorités universitaires ou hospitalières relatives à l'organisation et au fonctionnement du service et notamment des unités d'activité médicale ou à l'encadrement et au suivi des étudiants ; que si Mme A soutient que la plainte qu'elle a déposée le 26 novembre 2009 avec constitution de partie civile démontrerait la réalité des faits de harcèlement qu'elle dénonce, l'existence de cette seule plainte ne constitue pas, par elle-même, la preuve de tels agissements susceptibles de justifier le bénéfice des dispositions précitées ; qu'il en est de même pour les certificats médicaux produits ; qu'en outre Mme A qui a initié plusieurs procédures contre quatre de ses collègues a refusé, par lettre du 28 juillet 2009, l'intervention d'une commission de conciliation destinée à chercher un terrain d'entente entre collègues sur des problèmes tant hospitaliers qu'universitaires , après l'échec des tentatives d'apaisement mises en oeuvre notamment avec l'aide du vice-président de la commission médicale d'établissement et le directeur délégué au pôle d'odontologie ; qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit qu'il n'est pas établi que les décisions en cause ou les différents agissements reprochés constituent des menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages relevant des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; que, dans ces circonstances, les refus de prendre en charge les frais de la procédure pénale engagée par Mme A ne constituent pas une application inexacte de ces dispositions ; que dès lors, les conclusions de Mme A, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A, au président de l'université Lille 2 et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334402
Date de la décision : 04/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2011, n° 334402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334402.20110404
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