Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COLLECTIF DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE DE BRANVIEL, dont le siège est 22, domaine des Bouleaux à Ytrac (15130), représenté par sa présidente en exercice ; le COLLECTIF DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE DE BRANVIEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01502 du 1er décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0800935 du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le préfet du Cantal a autorisé la création du syndicat mixte Ouest Cantal Environnement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour le COLLECTIF DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE DE BRANVIEL ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du COLLECTIF DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE DE BRANVIEL et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du Syndicat mixte Ouest Cantal Environnement,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du COLLECTIF DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE DE BRANVIEL et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du Syndicat mixte Ouest Cantal Environnement,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 11 avril 2008, le préfet du Cantal a autorisé la création du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères Ouest Cantal Environnement ; que l'article 2 de cet arrêté prévoit notamment que cet établissement public de coopération intercommunale a pour objet l'accomplissement des études nécessaires à la réalisation de divers équipements de traitement de déchets à créer ; que le COLLECTIF DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE DE BRANVIEL se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 11 avril 2008, au motif qu'il ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté ;
Considérant qu'en relevant, d'une part, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'arrêté litigieux, s'il fait état d'une localisation éventuelle d'un centre de stockage de déchets dans le secteur Sud-Ytrac, a pour unique objet d'organiser la coopération intercommunale dans le domaine du traitement des déchets ménagers, en donnant notamment compétence au syndicat pour engager la réalisation des études nécessaires à la création d'équipements de traitement de ces déchets, mais n'a pas pour objet la création d'un tel équipement dans le secteur Sud-Ytrac, et d'autre part, que l'association requérante a pour but, aux termes de l'article 2 de ses statuts, la protection, la sauvegarde et la valorisation de l'espace de Branviel, de son environnement et de son patrimoine naturel , et en déduisant de ces constatations que cette association ne justifiait pas d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander au juge administratif l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et n'a pas entaché la procédure suivie d'irrégularité en faisant application de la faculté ouverte par l'article R. 611-8 du code de justice administrative, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le COLLECTIF DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE DE BRANVIEL au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du COLLECTIF DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE DE BRANVIEL le versement au syndicat mixte Ouest Cantal Environnement d'une somme au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du COLLECTIF DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE DE BRANVIEL est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte Ouest Cantal Environnement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COLLECTIF DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE DE BRANVIEL, au syndicat mixte Ouest Cantal Environnement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.