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01/12/2009 | FRANCE | N°09LY01502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2009, 09LY01502


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour le COLLECTIF DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE DE BRANVIEL (COLSEB), dont le siège est 22 Domaine des Bouleaux à Ytrac (15130) ;

Le COLSEB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800935 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le préfet du Cantal a autorisé la création du syndicat mixte Ouest Cantal environnement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour le COLLECTIF DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE DE BRANVIEL (COLSEB), dont le siège est 22 Domaine des Bouleaux à Ytrac (15130) ;

Le COLSEB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800935 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le préfet du Cantal a autorisé la création du syndicat mixte Ouest Cantal environnement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du 11 avril 2008 est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre du syndicat mixte dès lors que plusieurs communes ont donné tardivement leur consentement à l'adhésion à ce syndicat, en l'absence de consultation préalable des comités techniques paritaires, en l'absence de consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale, en raison de l'illégalité de la composition du comité prévue par les statuts du syndicat ; que l'arrêté méconnaît l'interdiction de transférer la compétence déchets d'un établissement public à fiscalité propre à un syndicat mixte ; que l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé la requête d'instruction ;

Vu, enregistré le 23 octobre 2009, le mémoire présenté pour le COLSEB qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 11 avril 2008, le préfet du Cantal a autorisé la création du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères de l'arrondissement d'Aurillac, dénommé Ouest Cantal environnement ; que cet arrêté, alors même qu'il fait état d'une localisation éventuelle d'un centre de stockage de déchets dans le secteur Sud-Ytrac, a pour unique objet d'organiser la coopération intercommunale dans le domaine du traitement des déchets ménagers ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'association requérante a pour but la protection, la sauvegarde et la valorisation de l'espace de Branviel, de son environnement et de son patrimoine naturel. ; qu'ainsi, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif l'annulation de l'arrêté susmentionné du 11 avril 2008 ; que par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué du 5 mai 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 avril 2008 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du COLSEB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au COLLECTIF DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE DE BRANVIEL (COLSEB). Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord , président assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2009.

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N° 09LY01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01502
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-01;09ly01502 ?
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