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30/03/2011 | FRANCE | N°322934

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 322934


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2008 et 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 07BX00002 du 6 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux par lesquels la cour, réformant le jugement n° 0200824 du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Toulouse, a ordonné la restitution à l'association Pyrénées Club de F

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2008 et 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 07BX00002 du 6 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux par lesquels la cour, réformant le jugement n° 0200824 du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Toulouse, a ordonné la restitution à l'association Pyrénées Club de France de la taxe sur la valeur ajoutée que celle-ci a versée au titre de la période allant du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de l'association Pyrénées Club de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'association Pyrénées Club de France,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'association Pyrénées Club de France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Pyrénées Club de France, association régie par la loi de 1901 qui a pour objet la pratique d'activités sportives et de découverte principalement dans le massif pyrénéen, propose à ses membres des séjours sportifs et culturels ; que, par un jugement du 17 octobre 2006, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de cette association tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er juin 1995 au 31 décembre 1999 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 octobre 2008 en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de l'appel formé contre ce jugement par l'association Pyrénées Club de France en ordonnant la restitution, au profit de celle-ci, de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période allant du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'en l'absence de toute mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures ou documents en tenant lieu, l'administration ne pouvait se prévaloir des dispositions du paragraphe 3 de l'article 283 du code général des impôts, qui prévoient que toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la cour n'a pas méconnu son office en ne se prononçant pas sur le bien-fondé de la taxation des opérations réalisées par l'association Pyrénées Club de France à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors, d'une part, que le débat devant elle ne portait pas sur le point de savoir si ces opérations entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, que le point de savoir si un redevable effectuant des opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée peut ou non bénéficier d'une exonération de cette taxe prévue par la loi n'est pas relatif au champ d'application de la loi et n'avait donc pas à être relevé d'office par la cour ; que, pour les mêmes motifs, la cour n'a pas davantage méconnu son office ni commis d'erreur de droit au regard des règles de la dévolution de la charge de la preuve en ne relevant pas d'office qu'un redevable qui a été imposé sur les bases qu'il a lui-même indiquées et qui s'est acquitté spontanément de la taxe supporte la charge de la preuve de ce qu'il remplit les conditions légales de l'exonération qu'il revendique ;

Considérant, en dernier lieu, que, si le ministre soutient que la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'association n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle avait elle-même regardées comme soumises à la taxe au titre de la période en litige, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Pyrénées Club de France de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Pyrénées Club de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à l'association Pyrénées Club de France.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322934
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 322934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322934.20110330
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