Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour l'ASSOCIATION PYRENEES CLUB DE FRANCE, dont le siège social est 8 rue de la Colombette à Toulouse (31000) ; l'ASSOCIATION PYRENEES CLUB DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée depuis 1995 jusqu'en janvier 2000 ;
2°) de lui accorder la restitution de la taxe en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION PYRENEES CLUB DE FRANCE fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2006 l'ayant déboutée de sa demande en restitution qui portait sur la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'était acquittée « depuis 1995 jusqu'en janvier 2000 », c'est-à-dire au titre de périodes allant du 1er juin 1995 au 31 décembre 1999 ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juin 1995 au 30 novembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : - ... b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; - c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... » ;
Considérant que, pour contester l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée de 1995 à 1997 au titre de la période allant du 1er juin 1995 au 30 novembre 1997, l'ASSOCIATION PYRENEES CLUB DE FRANCE se prévaut de ce que sa réclamation du 20 décembre 2000 n'était pas tardive au regard des dispositions du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elle fait ainsi valoir que la prise de position contenue dans la lettre du 25 février 2000 du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, et, à titre subsidiaire, l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 sont des événement au sens de ces dernières dispositions ;
Considérant que l'analyse de la situation de l'association quant à son « imposition aux impôts commerciaux » que contient la lettre précitée du 25 février 2000 est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période antérieure ; qu'il en est de même de l'instruction 4 H-5-98, par laquelle l'administration s'est bornée à exposer « les nouveaux critères » à prendre en compte « pour apprécier si une association peut ne pas être soumise » aux impôts commerciaux ; que, par suite, ni cette lettre, ni cette instruction ne peuvent être regardées comme des événements de nature à rouvrir le délai de réclamation ; que, c'est donc à juste titre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables les conclusions de l'association relatives à la taxe acquittée au titre de la période du 1er juin 1995 au 30 novembre 1997 ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1999 :
Considérant que, pour s'opposer à la demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée de la période au titre de laquelle le délai de réclamation n'était pas expiré lors de la réclamation du 20 décembre 2000, reçue le 22 décembre suivant par le service des impôts, l'administration s'était prévalue en première instance, au regard de la loi fiscale, de ce que l'association requérante était redevable de cette taxe en vertu de l'article 283-3 du code général des impôts, article aux termes duquel « toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; que c'est sur le fondement de ces dispositions que les premiers juges ont rejeté les conclusions de l'association tendant à la restitution de la taxe payée au titre de la période du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1999 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION PYRENEES CLUB DE FRANCE n'a pas délivré, au titre de la période en cause, de facture, non plus que de document en tenant lieu, mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance, invoquée par l'administration, et retenue à tort par les premiers juges, que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée serait inclus dans celui de la cotisation réclamée par l'association à ses adhérents, à la supposer même établie, ne suffit pas à la rendre redevable de la taxe en litige ; que, par suite, l'ASSOCIATION PYRENEES CLUB DE FRANCE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre de la période allant du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1999 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION PYRENEES CLUB DE FRANCE la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée payée par l'ASSOCIATION PYRENEES CLUB DE FRANCE au titre de la période allant du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1999 lui sera restituée.
Article 2 : Le jugement du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'ASSOCIATION PYRENEES CLUB DE FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
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No 07BX00002