Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 05NT00521 du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 0401800 du 25 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet du Cher portant transfert des biens, droits et obligations de la section de Primelles Bourg et de la section du Grand Malleray à la commune de Primelles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 12 septembre 2003, le conseil municipal de Primelles s'est prononcé pour le transfert des biens, droits et obligations de la section de Primelles-Bourg et de la section du Grand Malleray à la commune de Primelles, en application de l'article L. 2111-11 du code général des collectivités territoriales ; que, ces sections ne disposant pas de commissions syndicales, leurs électeurs ont été consultés ; que ceux-ci ont approuvé ce transfert ; que, par un arrêté du 29 octobre 2003, le préfet du Cher a transféré les biens, droits et obligations de la section de Primelles Bourg et de la section du Grand Malleray à la commune de Primelles ; que, par un jugement du 25 janvier 2005, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande, présentée par M. A en qualité d'ayant droit d'une de ces sections, tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un arrêt du 27 mars 2007, contre lequel M. A s'est pourvu en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête formée par l'intéressé contre ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Primelles, sans produire d'observations en défense, a informé le secrétariat de la section du contentieux du décès de M. A en cours d'instance ; que, toutefois, en tout état de cause, l'affaire étant en l'état d'être jugée, il y a lieu d'y statuer ;
Considérant que l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dispose : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ; qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du même code : Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section. / Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public./ Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. / Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ; que le dispositif de transfert prévu par l'article L. 2411-11 de ce code repose sur le motif d'utilité publique d'une exploitation rationnelle des biens de la collectivité, qui peut être compromise notamment lorsque l'activité de la section est trop faible pour permettre son bon fonctionnement ou lorsque ses membres se désintéressent de sa gestion ;
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales cité ci-dessus et de l'article 542 du code civil, qui prévoit que les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis, en jugeant que la procédure de transfert à une commune des biens, droits et obligations d'une section de commune doit être regardée comme entraînant l'inclusion des biens, droits et obligations transférés dans le domaine privé communal et prive ainsi les habitants de la section de leur droit d'affouage ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure de transfert organisée par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales entraîne nécessairement le transfert, dans le patrimoine privé de la commune, des droits d'affouage, attachés aux biens de la section ainsi transférés, dont jouissaient les ayants droit de la section ; que, dès lors, la cour, qui n'a pas confondu le droit de propriété sur les biens des sections de commune et le droit d'affouage dont jouissent les membres de ces sections, n'a pas commis d'erreur de droit sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans des conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...). ;
Considérant qu'en relevant, d'une part, que le législateur a entendu, par les dispositions de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, autoriser le transfert, par arrêté préfectoral, de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section de commune, sous réserve d'une demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, d'une majorité qualifiée représentant au moins les deux tiers des électeurs de la section concernée, et d'autre part, que le législateur a prévu que les ayants droit de la section concernée qui en font la demande reçoivent une indemnité à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et dont le montant, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par le juge de l'expropriation, et en estimant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la demande formulée conjointement par le conseil municipal de Primelles et par au moins les deux tiers des électeurs des deux sections avait eu pour objet de favoriser la réunion des massifs forestiers de ces sections, qui étaient dépourvues de commissions syndicales, afin d'en rationaliser la gestion et d'en permettre une exploitation plus cohérente et que l'arrêté préfectoral litigieux avait ainsi été pris dans un but d'intérêt général, puis en déduisant de l'ensemble de ces constatations que le moyen tiré par M. A de ce que la mesure de transfert prononcée par l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2003 sur le fondement de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que M. A soutenait que les forêts dont s'agit proviennent d'une donation des seigneurs de Mareuil, consentie en 1578 pour la forêt de Primelles Bourg et en 1675 pour la forêt du Grand Malleray, aux habitants de ces sections , la cour, qui n'a pas, ce jugeant, contrairement à ce que soutient le requérant, confondu droit de propriété et droit d'affouage, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en relevant que M. A avait soulevé, dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, un moyen de légalité externe tiré de ce que la procédure suivie aurait été irrégulière du fait de l'insuffisante information des électeurs des sections sur les conséquences du transfert, et en regardant ce moyen comme distinct des moyens de légalité interne tirés d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure que le requérant avait articulés dans le délai d'appel, puis en en déduisant que ce moyen fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés dans le délai d'appel était irrecevable, la cour n'a pas dénaturé les écritures de M. A et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en écartant les moyens de détournement de pouvoir et de détournement de procédure soulevés par M. A, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie en sera adressée pour information à la commune de Primelles.