La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°313784

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 313784


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 05VE00048 du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été a

ssujettis au titre de l'année 1998 ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 05VE00048 du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lorsqu'il était salarié de la banque Demachy, filiale de la société Worms et Cie, M. A a bénéficié d'options de souscriptions de 21 000 actions de la société Worms et Cie ; qu'en 1997, la société Soméal, qui venait de déposer, conjointement avec les Assurances Générales de France, une offre publique d'achat et d'échange sur les titres Worms et compagnie , lui a proposé de renoncer à ses options de souscription d'actions contre une indemnité de 4 080 020 francs que M. A a perçue en 1998 et que l'administration fiscale a regardée comme étant imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la levée des options de souscription dont bénéficiait M. A était subordonnée à la condition que le contrat de travail du bénéficiaire d'option soit en vigueur, à moins qu'il soit parti à la retraite ou que, si la société dans laquelle le bénéficiaire est employé ne fait plus partie du groupe Worms et Cie, que son contrat de travail soit toujours en vigueur avec la société ayant fait partie de ce groupe ; que, par suite, en relevant que le droit de lever les options était subordonné à ce que le contrat de travail soit toujours en vigueur à la date de levée de ces options, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'inexactitude matérielle des faits ni entaché son arrêt de dénaturation ;

Considérant, en second lieu, que les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions ; que la renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère ni d'une opération en capital ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; que la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné ; que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts par application de l'article 80 bis du même code ; qu'ainsi la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l'article 79, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code ; qu'ainsi, en jugeant que l'indemnité reçue par M. A devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt contesté ; que leur pourvoi ne peut, par suite, qu'être rejeté ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2011, n° 313784
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313784
Numéro NOR : CETATEXT000023886614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-30;313784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award