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30/03/2011 | FRANCE | N°313447

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 313447


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE02397 du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 02-0323 du 9 avril 2004 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles i

l a été assujetti au titre de l'année 1998 et, d'autre part, à ce que so...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE02397 du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 02-0323 du 9 avril 2004 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge sollicitée ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 313446 en date du 5 novembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Banque Demachy , filiale du groupe Worms, a fait bénéficier certains de ses salariés d'un plan d'option de souscription d'actions de la société Worms et compagnie ; que M. A a ainsi acquis de telles options grâce aux plans 1994 et 1996 ; qu'en 1997, la société Soméal, qui venait de déposer, conjointement avec les Assurances Générales de France, une offre publique d'achat et d'échange sur les titres Worms et compagnie , lui a proposé de renoncer à ses options de souscription d'actions contre une indemnité de 298 140 francs que M. A a perçue et déclarée en 1998 dans la catégorie des plus-values et gains divers taxables au taux de 16 % ; que l'administration fiscale a regardé l'indemnité comme étant imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ;

Considérant que les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions ; que la renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère ni d'une opération en capital ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; que la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné ; que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts par application de l'article 80 bis du même code ; qu'ainsi la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l'article 79, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code ; qu'ainsi, en jugeant que l'indemnité reçue par M. A devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires, la cour administrative d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen qu'elle aurait été tenue de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en quatrième lieu que les moyens tirés de ce que la cour a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention, sont présentés pour la première fois en cassation, et sont par suite sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui contrairement à ce que soutient le requérant, est revêtu des signatures requises et qui est suffisamment motivé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313447
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 313447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:313447.20110330
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