Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA00727 du 7 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 0200916-2 du 19 janvier 2006 du tribunal administratif d'Amiens et rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 M. et Mme A à raison du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a bénéficié en 1994 d'options de souscriptions de la société SOVAC dont elle était salariée ; qu'en 1995, la société General Electric Capital Corporation, qui venait de déposer une offre publique d'achat et d'échange sur les titres SOVAC , lui a proposé de renoncer à ses options de souscription d'actions contre une indemnité de 405 000 francs que Mme A a perçue en 1996 et que l'administration fiscale a regardée comme étant imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai imparti au ministre pour interjeter appel d'un jugement est de quatre mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au directeur du service de l'administratif des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle date le jugement lui a été transmis ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en jugeant que l'appel du ministre avait été enregistré au greffe de la cour dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement avait été notifié aux services locaux, sans rechercher à quelle date il avait été transmis au ministre par ces derniers, la cour aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions ; que la renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère ni d'une opération en capital ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; que la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné ; que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts par application de l'article 80 bis du même code ; qu'ainsi la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l'article 79, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code ; qu'ainsi, en jugeant que l'indemnité reçue par Mme A devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt contesté ; que leur pourvoi ne peut, par suite, qu'être rejeté ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.