Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine E et autres, demeurant ... ; Mme E et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1004055 du 1er septembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2010 en vue du renouvellement partiel du conseil municipal de Saint-Barthélemy-Grozon (Ardèche) et d'enjoindre à la commune de procéder à la révision de la liste électorale avant toute autre élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant d'une part, que contrairement à ce que soutiennent Mme E et autres, le tribunal administratif de Lyon a répondu à l'ensemble des griefs de leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2010 en vue du renouvellement partiel du conseil municipal de Saint-Barthélemy-Grozon (Ardèche) ; qu'il a notamment écarté toute irrégularité affectant les opérations de dépouillement ; que, d'autre part, il n'était pas tenu de répondre à leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné au sous préfet de Tournon de procéder à un nouveau comptage des émargements dès lors que la détermination du nombre des suffrages exprimés relève de l'office du juge électoral ;
En ce qui concerne l'existence de manoeuvres ayant affecté l'établissement de la liste électorale :
Considérant que si Mme E et autres allèguent l'existence d'une manoeuvre dans l'établissement de la liste électorale destinée à fausser les résultats du scrutin en invoquant des pressions du maire, des discordances entre la liste remise pour la propagande et la liste servant à l'émargement ainsi que la partialité de la commission chargée de réviser la liste électorale, ils n'apportent pas d'éléments permettant d'établir le bien fondé de ces allégations ; que ni la circonstance que des personnes auraient été inscrites à tort sur la liste électorale ou auraient bénéficié à tort du maintien de leur inscription, ni la circonstance qu'il y a eu 7% de nouveaux électeurs inscrits sur la liste électorale l'année précédant le scrutin, période au cours de laquelle les inscriptions sont habituellement plus nombreuses, ne permettent d'établir l'existence d'une telle manoeuvre ;
En ce qui concerne l'éligibilité de M. B et de M. D :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier, en l'absence de manoeuvres, si un électeur est régulièrement inscrit sur les listes électorales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inscription de MM. B et D sur la liste électorale de la commune de Saint-Barthélemy-Grozon, contestée par les requérants, résulterait d'une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à contester leur éligibilité dés lors qu'ils étaient inscrits sur la liste électorale ;
En ce qui concerne le déroulement du scrutin :
Considérant que si Mme E et autres soutiennent que le déroulement du scrutin a été entaché d'irrégularités en ce que les bulletins distribués aux électeurs comprenaient quatre noms pour trois postes à pourvoir, il résulte de l'article L. 256 du code électoral en vertu duquel les bulletins de vote doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir, que cette règle n'est applicable que dans les communes de 2 500 habitants et plus ; qu'il est constant que la population de Saint-Barthélemy- Grozon n'atteint pas ce seuil ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les bureaux de vote n'ont pas été régulièrement constitués, que la liste des membres n'a pas été affichée, que leur président n'a pas été désigné, que des rotations d'assesseurs ont perturbé leur fonctionnement, que l'identité des votants n'a pas été vérifiée et que des discussions perturbaient le déroulement du scrutin dans les bureaux de vote, d'une part, ils n'apportent pas d'éléments permettant d'établir le bien fondé de leurs allégations, et d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités, à les supposer établies, résulteraient d'une manoeuvre susceptible d'avoir une incidence sur les résultats du scrutin ;
En ce qui concerne les résultats du scrutin :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des listes d'émargement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la majorité absolue permettant de déclarer les candidats élus au premier tour aurait dû être fixée à 147 suffrages exprimés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2010 en vue du renouvellement partiel du conseil municipal de Saint-Barthélemy-Grozon ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine E, MM. Dominique B, Mathias D, Christian C et Alain A.