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23/03/2011 | FRANCE | N°338632

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 338632


Vu l'ordonnance du 31 mars 2010, enregistrée le 13 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Belgacem A ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A, élisant domicile chez ... ; M. A demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission d

e recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté...

Vu l'ordonnance du 31 mars 2010, enregistrée le 13 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Belgacem A ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A, élisant domicile chez ... ; M. A demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le consul de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a épousé en Algérie Mme B, le 7 novembre 2004 ; qu'il a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour en France auprès du consul de France à Annaba (Algérie) qui l'a rejetée ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, présenté le 28 décembre 2009, et dirigé contre le refus opposé à sa demande de visa par le consul ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que sa présence sur le territoire français serait constitutive d'une menace pour l'ordre public et d'autre part, sur ce que son mariage a été contracté à des fins autres que l'union matrimoniale ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce second motif ; que, si M. A soutient être entré en France en 2001 et serait retourné en Algérie après sa condamnation à 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire de deux ans par jugement du tribunal correctionnel du 12 février 2004, il n'apporte aucun élément pour établir sa rencontre avec Mme B et une vie commune pendant cette période ; que s'il soutient avoir conservé une relation avec elle depuis son mariage en Algérie, il ne produit que quelques copies de courriers qu'il lui aurait adressé pour la seule année 2004, pour ceux susceptibles d'être datés ; que s'il justifie que Mme B fait régulièrement des voyages en Algérie, il n'apporte aucun élément pour justifier qu'ils se seraient rencontrés à ces occasions ; que dans ces conditions la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en relevant que son mariage a été contracté à des fins autres que l'union matrimoniale ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et, par suite, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belgacem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338632
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 338632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338632.20110323
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