La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2011 | FRANCE | N°337877

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 mars 2011, 337877


Vu, 1°) sous le n° 337877, la requête et le mémoire enregistrés les 24 et 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Igor A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le 2° de l'article 3 du décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement en tant qu'au 7° de l'article R. 421-9 du code de l'éducation qu'il modifie, il introduit les dispositions commençant par Dans l'hypothèse et finissant par arrête l'emploi des dotations en heure

;

2) d'annuler à titre subsidiaire l'ensemble du 2° de l'article 3 de...

Vu, 1°) sous le n° 337877, la requête et le mémoire enregistrés les 24 et 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Igor A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le 2° de l'article 3 du décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement en tant qu'au 7° de l'article R. 421-9 du code de l'éducation qu'il modifie, il introduit les dispositions commençant par Dans l'hypothèse et finissant par arrête l'emploi des dotations en heure ;

2) d'annuler à titre subsidiaire l'ensemble du 2° de l'article 3 de ce décret ;

3) d'annuler à titre infiniment subsidiaire l'ensemble du décret ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 337894, la requête enregistrée le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est au 46 avenue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647), représenté par sa secrétaire générale ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le 2° de l'article 3 du décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement en tant qu'au 7° de l'article R. 421-9 du code de l'éducation qu'il modifie, il introduit les dispositions commençant par Dans l'hypothèse et finissant par arrête l'emploi des dotations en heure ;

2) d'annuler à titre subsidiaire, l'ensemble du 2° de l'article 3 de ce décret ;

3) d'annuler à titre infiniment subsidiaire l'ensemble du décret ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande présentée par M. MARTIN en application de l'article R. 733-3 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A et du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à l'allégation des requérants, le décret attaqué a été pris le Conseil d'Etat entendu ; qu'aucun principe ni aucune disposition n'impose que soit mentionnée la date à laquelle la section de l'intérieur du Conseil d'Etat a examiné le projet de décret en question ; que, d'autre part, il ressort de la copie de la minute de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, telle qu'elle a été produite au dossier par le Premier ministre, que le texte publié ne contient pas de disposition qui différerait à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par la section de l'intérieur ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'éducation : Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. / Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat. / Il représente l'Etat au sein de l'établissement. / Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations. / En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du même code : Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement./ A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes : / 1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article R. 421-20 de ce même code : En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration (...) fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 (...) ; qu'en vertu du 7° de l'article R. 421-9 du même code, le chef d'établissement soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à cet article ; qu'au nombre des domaines que ces dispositions définissent figure l'emploi des dotations en heures d'enseignement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-25 : (...) toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil. ;

Considérant que le décret du 27 janvier 2010 que les requérants défèrent au juge de l'excès de pouvoir a complété les dispositions du 7° de l'article R. 421-9 précité par une disposition dont ils demandent à titre principal l'annulation selon laquelle : (...) Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ; ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus que, dans l'hypothèse où la proposition du chef d'établissement relative à l'emploi des dotations en heures instruite par la commission permanente ne recueille pas, au besoin après amendement, une majorité des voix du conseil d'administration au terme de sa première délibération, la commission permanente procède à une nouvelle instruction ; que la nouvelle proposition du chef d'établissement instruite comme il a été dit par cette commission est soumise à la délibération et au vote du conseil d'administration ; qu'en cas de nouvelle absence de majorité au conseil d'administration pour adopter une proposition d'emploi des dotations en heures, il revient au chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat de l'arrêter ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants la modification apportée à l'article R. 421-9 du code de l'éducation par le décret attaqué ne méconnaît pas l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité des textes ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué en confiant au chef d'établissement, par les dispositions critiquées, le pouvoir d'arrêter l'emploi des dotations en heures en cas de rejet réitéré de la proposition par le conseil d'administration, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de priver le conseil d'administration de son droit d'amendement des propositions initiales ; que, ni l'article L. 421-3 du code de l'éducation, qui confère des pouvoirs particuliers au chef d'établissement en cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, ni l'article L. 421-4, qui donne une compétence de droit commun au conseil d'administration pour gérer les affaires de l'établissement, ne font obstacle à ce que, par ailleurs, le pouvoir réglementaire attribue au chef d'établissement, en sa qualité de représentant de l'Etat, le pouvoir de tirer les conséquences d'un rejet réitéré par le conseil d'administration de sa proposition relative à l'emploi des dotations en heures ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 421-14 du même code de l'éducation, qui prévoit le pouvoir de tutelle de l'autorité académique sur les actes de l'établissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu'un décret en Conseil d'Etat reconnaisse un pouvoir particulier, au nom de l'Etat, au chef d'établissement, pour surmonter le rejet de sa proposition par le conseil d'administration exprimé dans les circonstances précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A et du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Igor A, au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337877
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-02-03-02 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCÉES ET COLLÈGES. CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS. - POUVOIRS RESPECTIFS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT.

30-02-02-03-02 L'article R. 421-9 du code de l'éducation, dans sa version issue du décret n° 2010-99 du 17 janvier 2010, qui permet au chef d'établissement d'arrêter l'emploi des dotations en heures quand, par deux fois, le conseil d'administration a rejeté sa proposition sur cette répartition n'a ni pour objet ni pour effet de priver le conseil d'administration de son droit d'amendement, ni la commission permanente de sa mission d'instruction des propositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 337877
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337877.20110323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award