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23/03/2011 | FRANCE | N°337665

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 337665


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Géraldine A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2010 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice adm

inistrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara,...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Géraldine A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2010 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. ; que l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, précise que : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information. ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester la décision du 15 janvier 2010 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, Mme A ne peut utilement soutenir ni qu'elle avait été autorisée à se présenter à ce concours en 2008, sans justifier du caractère technique et scientifique de sa formation, ni qu'une personne dans la même situation qu'elle aurait été reçue à ce concours, ni qu'elle n'a pu obtenir ses notes d'épreuves écrites de la session de 2009, ni qu'elle ne pourra se présenter à la session de 2010 ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de ce que son diplôme aurait figuré sur la liste des diplômes donnant accès au concours jusqu'en 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'était pas tenue d'auditionner la requérante ni de lui faire subir un test d'aptitude ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen circonstancié ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme A est titulaire d'un diplôme d'études spécialisées en urbanisme opérationnel - ville en projet délivré par l'Université Bordeaux III en 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce diplôme puisse être regardé comme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique au sens des dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'était pas équivalent à ceux exigés pour se présenter au concours d'ingénieur territorial ; que, par ailleurs, les pièces produites par la requérante, qui consistent en un descriptif des missions qui lui ont été confiées durant plus de deux ans par deux collectivités territoriales dans le domaine de l'urbanisme opérationnel et pendant un stage de trois mois et demi effectué dans le cadre de ses études ne suffisent pas à établir que la commission aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son expérience professionnelle ne permettait pas de compenser la différence de nature entre le diplôme détenu et ceux requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Géraldine A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337665
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 337665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337665.20110323
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