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23/03/2011 | FRANCE | N°337152

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 337152


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mariame A, demeurant au ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Conakry lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant de réfugiée statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intéri

eur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de réexa...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mariame A, demeurant au ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Conakry lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant de réfugiée statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de réexaminer sa demande de visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité guinéenne et bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 14 décembre 2007, a engagé le 7 mars 2008 pour sa fille alors mineure, Mlle A, et son fils, une procédure de regroupement familial ; que si le fils de Mme B a obtenu un visa en vu de rejoindre en France sa mère, un refus a été opposé à Mlle A par les autorités consulaires en Guinée ; que par la décision attaquée du 2 juin 2010, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus de visa ;

Considérant que Mme B a, dès l'introduction de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés, fait état de sa fille ; que tout au long de la procédure elle n'a pas varié dans ses déclarations précises et circonstanciées ; qu'elle a produit des documents pour établir cette filiation ; que si le ministre fait état principalement d'inexactitudes affectant les dates de naissance des parents de Mlle A, celles-ci ne permettent pas de remettre en cause la filiation entre Mme B et la requérante ; que Mlle A, mineure à la date de la demande du rapprochement familial, n'a plus d'attaches familiales en Guinée, sa mère et son unique frère résidant en France et son père étant décédé ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du statut de réfugié de la mère de Mlle A, celle-ci est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, Mlle A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision, après une nouvelle instruction la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision soit intervenue dans un délai déterminé ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa de Mlle A, eu égard aux motifs de la présente décision, dans les deux mois à compter de sa notification ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A d'une somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: La décision du 2 juin 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa de Mlle A, eu égard aux motifs de la présente décision, dans les deux mois à compter de sa notification.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mariame A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337152
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 337152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337152.20110323
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