Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El Yazid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 février 2009 du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain entré illégalement en France en 2002, a épousé le 10 mai 2008 Mme Eve D, de nationalité française ; que M. A s'est rendu au Maroc afin de solliciter un visa d'entrée et de long séjour en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que sa demande a été refusée par le consul général de France à Marrakech ; que par la décision implicite attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le motif du refus de visa est tiré de ce que l'union de M. A et de Mme D a été contractée à des fins autres que l'union matrimoniale ; que toutefois, le requérant justifie par de nombreuses attestations et documents avoir eu une communauté de vie avec Mme D bien avant leur mariage ; que les intéressés ont maintenu cette communauté de vie depuis son retour au Maroc, ainsi qu'en attestent les voyages réguliers de son épouse, les relevés de leur communications téléphoniques et les attestations produites ; que, d'ailleurs, il n'est pas contesté que Mme D soit tombée enceinte ; que si le ministre soutient que Mme D a déjà été mariée à deux reprises avec des étrangers en situation irrégulière, son premier mariage, dont est né un enfant, a duré plusieurs années, et son deuxième mariage a été dissout à l'initiative rapide de Mme D, sans que ce mariage n'ait donné lieu à une demande de titre de séjour ; que dans ces conditions, en fondant le refus de visa sur le caractère non sincère du mariage, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa de M. A au regard des motifs de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 150 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. El Yazid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.