Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 20 octobre et 31 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON, dont le siège est 204 rue d'Alembert à Salaise-sur-Sanne (38150) ; la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°s 0703134-0800313-0805208 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la commune de Salaise-sur-Sanne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;
Considérant que la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 ; que ce jugement n'entraîne pas, par lui-même, de conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.