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16/03/2011 | FRANCE | N°318619

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 318619


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CATEX, dont le siège est Aéroport de Saint-Etienne à Andrezieux Boutheon (42160), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA CATEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05LY01034 du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en

décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CATEX, dont le siège est Aéroport de Saint-Etienne à Andrezieux Boutheon (42160), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA CATEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05LY01034 du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE CATEX,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE CATEX,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CATEX, qui a une activité de transport public par air et qui projetait, en 1998, de faire installer sur un avion Falcon 100 qu'elle exploite en crédit-bail, un système de sécurité anti-collision, dispositif devenu obligatoire pour les transporteurs aériens publics, a comptabilisé à cet effet au titre de l'exercice clos en 1998 une provision pour grosses réparations de 579 000 francs (88 268 euros) ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'entreprise, l'administration fiscale a remis en cause cette provision au motif que la dépense en cause ne constituait pas une charge immédiatement déductible mais s'analysait en l'acquisition d'un élément d'actif seulement susceptible d'amortissement ; que la SA CATEX se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10% sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998, à la suite de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; que ne peuvent, par suite, donner lieu à provision les dépenses à venir qui auront pour contrepartie l'acquisition d'un nouvel élément d'actif ou qui entraîneraient normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou encore qui auraient pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, alors d'ailleurs que la société n'avait produit devant elle aucun élément précis sur les caractéristiques techniques du dispositif anti-collision litigieux, que celui-ci devait être regardé comme un nouvel élément d'actif, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que le dispositif litigieux constituait un élément d'actif, après avoir relevé qu'il s'agissait d'un accessoire de l'avion, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la société, la cour ne s'est pas fondée, pour qualifier d'élément d'actif ce dispositif, sur une application anticipée des normes IFRS ; qu'elle n'a dès lors entaché sur ce point son arrêt d'aucune erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'en écartant, après avoir jugé que le dispositif litigieux constituait un élément d'actif autonome, l'argumentation de la société selon laquelle ce dispositif ne prolongeait pas la durée d'utilisation de l'avion et ne le valorisait pas, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu les règles gouvernant l'administration de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CATEX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA CATEX est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA CATEX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318619
Date de la décision : 16/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2011, n° 318619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318619.20110316
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