Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la société anonyme CATEX, ayant son siège à l'aéroport de Saint-Etienne Andrézieux Bouthéon (42160) ;
La SA CATEX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300173 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 pour-cent auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société CATEX, qui a une activité de transport public par air, et qui projetait, en 1998, de faire installer sur un avion Falcon 100 qu'elle exploite en crédit-bail un système de sécurité anti-collision, dispositif devenu obligatoire pour les transporteurs aériens publics, a comptabilisé à cet effet au titre de l'exercice clos en 1998 une provision pour grosses réparations de 579 000 francs (88 268 euros) ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'entreprise, le service des impôts a remis en cause cette provision au motif que la dépense en cause ne constituait pas une charge immédiatement déductible, mais s'analysait en l'acquisition d'un élément d'actif seulement susceptible d'amortissement ; qu'il s'en est suivi un rehaussement des résultats déclarés au titre de l'exercice 1998 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés (en droits et pénalités : 32 512,04 euros) et de contribution additionnelle de 10 pour-cent (en droits et pénalités : 3 251,28 euros) mises à son nom au titre de l'année 1998 ; que la SA CATEX fait appel du jugement en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise ; que ne peuvent, par suite, donner lieu à provision les dépenses à venir qui auront pour contrepartie l'acquisition d'un nouvel élément d'actif ou qui entraîneraient normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui auraient pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ;
Considérant que l'acquisition et l'installation du dispositif anti-collision dont s'agit constituent par elles-mêmes, en principe, eu égard à leur nature comme au montant de leur coût, un investissement dans un équipement durable affecté à l'exploitation de l'entreprise, et par conséquent normalement susceptible d'amortissement et non d'une déduction intégrale et immédiate ; qu'en se bornant à faire valoir que le fait de doter l'avion de cet équipement ne prolonge pas la durée d'utilisation de l'avion et ne le valorise pas, la société CATEX n'avance aucun argument dont il ressortirait qu'il ne s'agit pas pour elle d'un investissement à amortir ; qu'ainsi la requête n'est pas fondée par les moyens qu'elle avance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CATEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA CATEX est rejetée.
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N° 05LY01034