Vu 1°), sous le n° 323637, le pourvoi, enregistré le 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01735 du 28 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0400002 du 19 juin 2007 du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que la décision du 16 mai 2003 de l'inspecteur du travail et sa décision du 7 novembre 2003 autorisant la société Orpéa à licencier Mme Edith A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme A ;
Vu 2°), sous le n° 323720, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2008 et 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORPEA, dont le siège est 3, rue de Bellini à Puteaux (92806) ; la SOCIETE ORPEA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01735 du 28 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0400002 du 19 juin 2007 du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que les décisions du 16 mai 2003 de l'inspecteur du travail et du 7 novembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'autorisant à licencier Mme Edith A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme A ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B, et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ORPEA,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ORPEA ;
Considérant que le pourvoi n° 323637 présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE et le pourvoi n° 323720 présenté par la SOCIETE ORPEA sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;
Considérant que le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute ; qu'en cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus ; qu'après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat ; qu'en tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives ;
Considérant qu'en jugeant qu'un salarié protégé ne pouvait se voir imposer aucune modification de ses conditions de travail nonobstant les clauses contraires que comporterait son contrat, et qu'ainsi aucun changement de son lieu de travail ne pouvait lui être imposé sans son accord, pour en déduire que le refus de Mme A d'accepter la proposition de mutation impliquant un changement de son lieu de travail faite par son employeur ne pouvait légalement justifier son licenciement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu le principe énoncé ci-dessus et a, ce faisant, entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE et la SOCIETE ORPEA sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la SOCIETE ORPEA qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement des sommes que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à la SOCIETE ORPEA et à Mme Edith A.