Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2007, présentée pour Mme Edith X, demeurant ..., par Me Visseron, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 16 mai 2003, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, ainsi que la décision, en date du 7 novembre 2003, par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- les observations de Me Bey, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 514-2 du code du travail, alors en vigueur, les conseillers prud'hommes bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ;
Considérant, d'autre part, que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié investi d'un mandat représentatif ne peut se voir imposer aucune modification de ce contrat, ni de ses conditions de travail, nonobstant les clauses contraires que comporterait le contrat ; qu'ainsi, aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un tel salarié sans son accord ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, salariée de la société Orpéa en qualité de directrice de la maison de retraite « Les Magnolias » à Agen et conseillère prud'hommes, a fait l'objet d'une décision de mutation d'Agen (Lot-et-Garonne) à Clamart (Hauts-de-Seine), en date du 24 mars 2003, prise par la directrice régionale de la société Orpéa ; que, par lettre en date du 22 avril 2003, Mme X a refusé cette mutation ; que la société Orpéa a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier cette salariée, par lettre du 6 mai 2003, au motif qu'en refusant sa mutation, alors que son contrat comportait une clause de mobilité, celle-ci se serait rendue coupable d'une violation de ses obligations contractuelles constitutive d'une faute grave justifiant son licenciement ; que le refus de Mme X de donner suite à la proposition de poste qui lui avait été faite par son employeur, et qui impliquait un changement de son lieu de travail, ne constitue pas, en l'espèce, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, la décision de l'inspecteur du travail du 16 mai 2003 ainsi que la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 7 novembre 2003, autorisant la société Orpéa à la licencier, sont entachées d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des décisions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juin 2007, ensemble les décisions de l'inspecteur du travail du 16 mai 2003 et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 7 novembre 2003, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX01735