Vu le pourvoi, enregistré le 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06LY001058 du 26 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé l'article 2 du jugement n° 0403216 du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2006, a déchargé M. Denys A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 et a rejeté les conclusions de son appel incident tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 21 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. A des pénalités de 40 % dont ont été assorties ces cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société GEI, qui a pour activité le commerce de palettes neuves et d'occasion et dont M. A est le dirigeant et principal associé, portant sur les exercices clos en 1998 et 1999, le vérificateur a notamment remis en cause la comptabilisation d'achats fictifs de palettes ; que, par voie de conséquence, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités pour mauvaise foi, au titre des revenus distribués à son profit correspondant aux redressements sur les achats fictifs de la société ; que, par un jugement du 21 mars 2006, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. A des pénalités mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que, par un arrêt du 26 février 2009 contre lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et, en second lieu, rejeté l'appel incident du ministre tendant au rétablissement des pénalités pour mauvaise foi dont le tribunal avait prononcé la décharge ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'en relevant que la requête d'appel présentée par M. A n'était pas la simple copie de la demande déjà présentée aux premiers juges et qu'elle comportait des critiques expresses des motifs du jugement attaqué alors qu'elle se bornait à reproduire son mémoire introductif de première instance ainsi que le dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon, la cour a dénaturé cette pièce et a, par suite, commis une erreur de droit en écartant pour ce motif la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête d'appel de M. A dès lors qu'une telle requête ne répondait pas aux conditions de recevabilité posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que par suite le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 février 2009 en ce qu'il a prononcé la décharge des impositions et, par voie de conséquence, rejeté son appel incident ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur la requête présentée par M. A :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel se borne à reproduire son mémoire introductif de première instance ainsi que le dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon ; qu'elle ne soulève pas de moyen d'appel et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que dès lors, la requête de M. A est irrecevable ;
Sur l'appel incident présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que les conclusions d'un appel incident enregistré après l'expiration du délai de recours sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rétablissement des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts dont la décharge a été prononcée par les premiers juges et formées après l'expiration du délai de recours, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête de M. A ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 février 2009 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon et le recours incident présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Denys A.