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09/02/2011 | FRANCE | N°318882

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 février 2011, 318882


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires, enregistrés les 28 juillet, 29 octobre, 8 décembre 2008 et 20 janvier 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE, dont le siège est 47, rue d'Isamberville à Saint-Vaast-la-Hougue (50550) ; la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02321 du 7 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 06396 du 25

mai 2007 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires, enregistrés les 28 juillet, 29 octobre, 8 décembre 2008 et 20 janvier 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE, dont le siège est 47, rue d'Isamberville à Saint-Vaast-la-Hougue (50550) ; la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02321 du 7 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 06396 du 25 mai 2007 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 du préfet de la Manche lui refusant l'autorisation d'exploiter le parc à palourdes n° 33-34, d'une superficie de 100 ares, situé sur le littoral des Iles Chausey et accordant cette autorisation à M. A, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et, enfin, à ce qu'il soit ordonné à l'administration, sous astreinte, de réexaminer sa demande d'autorisation d'exploitation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE HUITRIERE SAINT-VAASTAISE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE HUITRIERE SAINT-VAASTAISE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ; que, par suite, afin d'assurer la régularité de la procédure, il appartient aux juges du fond de communiquer au demandeur le premier mémoire produit, le cas échéant, en défense, en lui impartissant un délai suffisant pour y répliquer ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et de la fiche de suivi de la requête figurant au dossier de la cour administrative d'appel que le seul mémoire en défense du ministre produit devant la cour a été communiqué à la société le jour de la clôture d'instruction ; que, par suite, la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE n'a pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de produire ses observations en réplique à ce mémoire ; qu'eu égard aux motifs retenus par la cour, cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE est fondée à soutenir que l'arrêt qu'elle attaque est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 février 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318882
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 318882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318882.20110209
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