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09/02/2011 | FRANCE | N°314992

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 février 2011, 314992


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LARIVIERE, dont le siège est 36 bis, rue Delâge à Angers (49100) ; la SOCIETE LARIVIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0401090-0402736-0700958 du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 200

5 dans les rôles de la commune d'Evreux (Eure) ;

2°) réglant l'affaire au ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LARIVIERE, dont le siège est 36 bis, rue Delâge à Angers (49100) ; la SOCIETE LARIVIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0401090-0402736-0700958 du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 dans les rôles de la commune d'Evreux (Eure) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE LARIVIERE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE LARIVIERE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être utilisés comme termes de comparaison, pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au a. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, que les locaux-types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est

établie ;

Considérant que, pour juger que le local-type n° 38 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune d'Evreux pouvait être retenu comme terme de comparaison pour évaluer la valeur locative de l'immeuble litigieux, le tribunal administratif de Rouen a estimé que, quand bien même ce local n'aurait plus été exploité au 1er janvier 2005, son existence n'était pas contestée à la date de la construction de l'immeuble à évaluer ; qu'en se plaçant ainsi pour apprécier l'existence du terme de comparaison à la date de la construction de l'immeuble à évaluer et non au 1er janvier des années d'imposition, le tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit ; que par suite la SOCIETE LARIVIERE est fondée à demander l'annulation du jugement contre lequel elle s'est pourvue en cassation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE LARIVIERE de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 février 2008 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE LARIVIERE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LARIVIERE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314992
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 314992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:314992.20110209
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