Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 janvier 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Magatheva A, a, d'une part, annulé la décision du 30 juillet 2007 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, accordé à l'intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir connaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A, de nationalité sri lankaise et d'origine tamoule, est entré en France le 25 octobre 1998 ; qu'après avoir présenté une demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES puis la commission de recours des réfugiés, il a présenté une demande de réexamen, déclarée irrecevable tant par l'office que par la commission, puis une seconde, jugée recevable mais rejetée par une décision de l'office du 30 juillet 2007 ; que, saisie du recours de M. A, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'office et lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision en date du 28 janvier 2010 ; que l'office demande l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
Considérant qu'en estimant que M. A serait exposé dans son pays à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens du b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rechercher, comme l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en faisait obligation, quelles étaient les circonstances permettant de tenir ce risque pour établi, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 28 janvier 2010 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Magatheva A.