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04/02/2011 | FRANCE | N°328823

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 328823


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adrien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 44545 du 18 décembre 2008 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte aux fonctions de personnel navigant commercial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à la SCP Vincent-Ohl, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'av...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adrien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 44545 du 18 décembre 2008 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte aux fonctions de personnel navigant commercial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à la SCP Vincent-Ohl, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du l'arrêté du 4 septembre 2007 relatif aux conditions d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte aux fonctions de personnel navigant commercial ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aucun principe ni aucune règle ne fait obligation de mentionner la composition du conseil médical ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les mentions de la décision attaquée ne permettraient pas de vérifier sa régularité au regard des règles de composition et de quorum fixées respectivement par les articles D. 424-3 et D. 424-4 du code de l'aviation civile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la décision attaquée du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur, pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aux termes duquel Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret , la décision attaquée concernant M. A n'avait pas à être motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 septembre 2007 relatif aux conditions d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial : Un kératocône infraclinique, en l'absence de toute autre altération du système visuel, peut faire l'objet d'une aptitude. En dehors de ce cas, tout kératocône entraîne l'inaptitude et pourra faire l'objet d'une demande de dérogation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre depuis cinq ans d'un kératocône à l'oeil gauche qui est traité par une lentille rigide ; qu'en le déclarant inapte aux fonctions de personnel navigant commercial, le conseil médical de l'aéronautique civile n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328823
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 328823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328823.20110204
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