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04/02/2011 | FRANCE | N°323681

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 323681


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA00217-07PA00281 du 24 octobre 2008, en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de la commune du Kremlin-Bicêtre, annulé les jugements des 18 novembre 2005 et 6 novembre 2006 du tribunal administratif de Melun rejetant les demandes de cette commune, annulé les décisions du préfet du Val-de-Marne

relatives aux dotations forfaitaires qui lui ont été attribuées a...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA00217-07PA00281 du 24 octobre 2008, en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de la commune du Kremlin-Bicêtre, annulé les jugements des 18 novembre 2005 et 6 novembre 2006 du tribunal administratif de Melun rejetant les demandes de cette commune, annulé les décisions du préfet du Val-de-Marne relatives aux dotations forfaitaires qui lui ont été attribuées au titre des années 2000, 2001, 2002, 2004 et 2005, condamné l'Etat à lui payer la somme de 505 908 euros, avec intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des erreurs affectant le calcul de ses dotations, et mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les conséquences de l'arrêt sur le calcul des montants de dotations forfaitaires notifiés postérieurement à 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 98-403 du 22 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Kremlin-Bicêtre,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune du Kremlin-Bicêtre,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux jugements des 18 novembre 2005 et 9 novembre 2006, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de la commune du Kremlin-Bicêtre tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne fixant le montant de ses dotations forfaitaires pour les années 2000 à 2005 et des décisions rejetant ses recours gracieux et à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait du calcul erroné de ces dotations ; que, par un arrêt du 24 octobre 2008, contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, en tant qu'il fait droit aux conclusions de la commune du Kremlin-Bicêtre, la cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de la commune, annulé les jugements précités et les décisions relatives aux dotations forfaitaires attribuées au titre des années 2000, 2001, 2002, 2004 et 2005, condamné l'Etat à payer à la commune diverses indemnités au titre des mêmes années, avec intérêts, et mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, la population à prendre en compte pour déterminer le montant de la dotation globale de fonctionnement et des dotations forfaitaire et d'aménagement qui la composent est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2334-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 1999 : (...) Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, en 2001 et en 2002 est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux égal à 50 % du taux d'évolution de la population résultant des dispositions de l'article L. 2334-2. Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire ainsi calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la commune au titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999 (...) ;

Considérant, d'autre part, que l'article D. 2151-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 2151-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (...) pour le calcul (...) des attributions de la dotation globale de fonctionnement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 2334-3, dans sa rédaction alors applicable : Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 2151-4, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée : (...) b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article D. 2151-6, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité ; qu'aux termes de l'article D. 2151-6, dans sa rédaction alors en vigueur : Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle (...) ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 : Pour les communes qui réaliseront un recensement complémentaire en 1998, l'attribution de population fictive sera limitée à un an, par dérogation à l'article R. 114-7 du code des communes. Ce recensement ne sera pas suivi d'un recensement obligatoire en 2000, le recensement général de 1999 en tenant lieu ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le recensement général de la population de 1999 ayant tenu lieu du recensement obligatoire prévu par l'article D. 2151-6 du code général des collectivités territoriales pour les communes qui s'étaient vu attribuer une population fictive à l'issue d'un recensement complémentaire réalisé en 1998, la dotation forfaitaire attribuée à ces communes au titre de l'année 1999 devait être, en application des dispositions précitées de l'article R. 2334-3, recalculée dans le cas, notamment, où la population fictive n'était pas confirmée ; qu'à ce montant de dotation forfaitaire ainsi recalculé et indexé dans les conditions prévues par l'article L. 2334-7 devaient être appliquées, pour le calcul de la dotation forfaitaire à attribuer au titre des années 2000, 2001 et 2002 à ces mêmes communes, dans le cas où le recensement général de 1999 faisait apparaître une diminution de leur population, hors population fictive, les dispositions combinées, citées ci-dessus, des articles L. 2334-9 et L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune du Kremlin-Bicêtre a bénéficié, au titre de l'année 1999, d'une dotation forfaitaire calculée sur la base d'une population prenant en compte une population fictive attribuée en 1998 ; que le recensement général de 1999 ayant fait apparaître, d'une part, que la population fictive n'était pas confirmée, d'autre part que la population, hors population fictive, avait diminué, le préfet du Val-de-Marne a calculé la dotation forfaitaire des années 2000, 2001 et 2002 en procédant d'abord à un recalage du montant de la dotation de l'année 1999 en application des dispositions de l'article R. 2334-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le préfet à recalculer le montant de la dotation forfaitaire de l'année 1999 servant de référence pour l'application des dispositions combinées des articles L. 2334-9 et L. 2334-2 et en jugeant, pour ce motif, que la commune était fondée à soutenir que le tribunal administratif de Melun avait à tort rejeté ses demandes, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est donc fondé à demander l'annulation des articles 1 à 4 de l'arrêt attaqué, qui font droit aux conclusions d'appel de la commune ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les conséquences de l'arrêt sur le calcul des montants de dotations forfaitaires notifiés postérieurement à 2005 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1 à 4 de l'arrêt du 24 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant, dans la mesure définie ci-desssus, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Kremlin-Bicêtre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la commune du Kremlin-Bicêtre.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323681
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 323681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323681.20110204
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