Vu I°) la requête, enregistrée le 19 janvier 2006, sous le n° 06PA00217 présentée pour la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE, représentée par son maire en exercice par Me Bizet ; la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-4274 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des fiches de dotations forfaitaires des années 2000, 2001 et 2002 ;
2°) d'annuler les décisions implicites du préfet du Val-de-Marne rejetant ses recours gracieux en date du 23 juillet 2002 et 2 juillet 2005 formés contre ces décisions ;
3°) d'annuler les fiches de notification des dotations forfaitaires au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de lui notifier de nouvelles dotations forfaitaires au titre des années 2000 , 2001 et 2002 sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 299 315 euros correspondant à la somme dont elle a été privée à la suite du calcul erroné des dotations forfaitaires 2000, 2001 et 2002 assortie des intérêts de droit à compter du 23 mai 2002 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu II°) la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, sous le n° 07PA00281 présentée pour la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE, représentée par son maire, par Me Bizet ; la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-4939/6 et n° 05-5856/6 du 9 novembre 2006 par lequel Tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté sa requête n° 04-4939/6 tendant 1°) à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne, en date du 6 mars 2003, fixant la dotation forfaitaire de la commune du KREMLIN-BICETRE au titre de l'année 2003, en tant qu'elle lui alloue une somme inférieure de 101 799 euros à celle qu'elle aurait dû obtenir, 2°) à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 8 mars 2004, fixant la dotation forfaitaire de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE au titre de l'année 2004, en tant qu'elle lui alloue une somme inférieure de 102 782 euros à celle qu'elle aurait dû obtenir , 3°) à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 6 juillet 2004, rejetant son recours gracieux réceptionné le 6 mai 2004, formé contre les deux décisions précitées de ladite autorité en date du 6 mars 2003 et 8 mars 2004, 4°) à la condamnation l'Etat à lui verser une indemnité de
204 581 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du mode de calcul erroné de sa dotation forfaitaire au titre des années 2003 et 2004, 5°) à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre de nouvelles décisions fixant la dotation forfaitaire au titre des années 2003 et 2004, et, d'autre part, rejeté sa requête n° 05-5856/6 tendant à l'annulation de la dotation forfaitaire au titre de l'année 2005, des dotations forfaitaires 2000 à 2004, de la décision de l'Etat du 12 août 2005 rejetant son recours tendant à l'annulation des dotations forfaitaire 2000 à 2005 et au versement d'une somme de 607 703 euros correspondant au montant dont elle a été privée en raison du calcul erroné desdites dotations forfaitaires ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne fixant la dotation forfaitaire de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE au titre de l'année 2000 ;
3°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne fixant la dotation forfaitaire de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE au titre de l'année 2001 ;
4°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne fixant la dotation forfaitaire de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE au titre de l'année 2002 ;
5°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne, en date du 6 mars 2003, fixant la dotation forfaitaire de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE au titre de l'année 2003 ;
6°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne, en date du 8 mars 2004, fixant la dotation forfaitaire de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE au titre de l'année 2004 ;
7°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne fixant la dotation forfaitaire de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE au titre de l'année 2005 ;
8°) d'annuler la décision en date du 13 août 2005 rejetant implicitement son recours gracieux présenté le 13 juin 2005 et la décision expresse notifiée le 16 août 2005 rejetant ledit recours gracieux ;
9°) d'enjoindre à l'Etat de prendre de nouvelles décisions fixant les dotations forfaitaires au titre des années 2003 et 2004 ;
10°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 204 581 euros augmentée des intérêts de droit ;
11°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 607 703 euros augmentée des intérêts de droit ;
12°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1999 portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à certaines communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- les observations de Me Sery, substituant Me Bizet du cabinet DS Avocat, pour la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE,
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE s'est vu notifier au titre des dotations forfaitaires des années 2000, 2001 et 2002 respectivement les sommes de
32 574 717 francs, 32 648 707 francs et 5 027 385 euros ; que, par une réclamation du
17 mai 2002, adressée au préfet du Val-de-Marne, elle a contesté les modalités de calcul de ces trois dotations et demandé que les dotations au titre de 2000 et 2001 soient majorées de
194 556 euros et que la dotation forfaitaire de 2002 soit fixée à 5 128 068 euros ; que la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE fait appel du jugement n° 02-4274 en date du
18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, à la suite du refus de l'Etat de faire droit à sa réclamation, à l'annulation des décisions fixant les dotations forfaitaires au titre de 2000, 2001 et 2002 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 299 315 euros, en réparation du préjudice subi du fait du mode de calcul erroné de ses dotations forfaitaires 2000, 2001 et 2002 ; que, la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE fait également appel du jugement n° 04-4939 et n° 05-5856 en date du 9 novembre 2006, par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne fixant ses dotations forfaitaires au titre des années 2000, 2001 et 2002 précitées, à l'annulation de sa dotation forfaitaire au titre de l'année 2003, en tant qu'elle lui alloue une somme inférieure de 101 799 euros à celle à laquelle elle prétend, à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne fixant sa dotation forfaitaire au titre de l'année 2004, en tant qu'elle lui alloue une somme inférieure de 102 782 euros à celle à laquelle elle prétend, à l'annulation de sa dotation forfaitaire au titre de l'année 2005, en tant qu'elle lui alloue une somme inférieure de 103 811 euros à celle à laquelle elle prétend, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 204 581 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du mode de calcul erroné de sa dotation forfaitaire au titre des années 2003 et 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 607 703 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du mode de calcul erroné de ses dotations forfaitaires au titre des années 2000 à 2005; que lesdites requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 06PA00217 :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les dates de réception par la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE des fiches de notification de la dotation forfaitaire pour les années 2000 et 2001 ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que les demandes de la commune relatives à ces fiches seraient irrecevables comme tardives ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative: « Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (..) » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE ait reçu une réponse à la réclamation adressée par elle le 17 mai 2002 au préfet du Val-de-Marne par laquelle elle contestait la dotation forfaitaire qui lui avait été attribuée au titre de 2002; qu'ainsi, à défaut de réponse expresse de l'administration à cette réclamation, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'est pas fondé à soutenir que la demande de la commune relative à la dotation forfaitaire de 2002 serait irrecevable pour tardiveté ;
Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales : « En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée ... / Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune, ... / Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, en 2001 et en 2002 est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux égal à 50 % du taux d'évolution de la population résultant des dispositions de l'article L. 2334-2. Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire ainsi calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la commune au titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999 » ; qu'aux termes de l'article R. 2334-3 du code général des collectivités territoriales : « Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 2151-4, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée : / a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ; / b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article D. 2151-6, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 mai 1998 fixant les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 susvisé : « Pour les communes qui réaliseront un recensement complémentaire en 1998, l'attribution de population fictive sera limitée à un an, par dérogation à l'article R. 114-7 du code des communes. Ce recensement ne sera pas suivi d'un recensement obligatoire en 2000, le recensement général de 1999 en tenant lieu. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 6 janvier 1999 portant modification du chiffre de la population fictive et attribution à certaines commune de population fictive susvisé : « Les communes bénéficiant d'une attribution de population fictive pour l'année 1999 en application du présent arrêté seront dispensées d'effectuer un recensement complémentaire en octobre 2000 par dérogation à l'article R. 114-7 du code des communes, en application de l'article 8 du décret n° 98-403 du
22 mai 1998 précité. » ;
Considérant que la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE, sur le fondement d'un recensement effectué en 1998, a bénéficié, au titre de l'année 1999, d'une dotation forfaitaire calculée sur la base d'une population prenant en compte notamment une population fictive résultant de divers programmes de constructions ; que le recensement de 1999 ayant constaté une diminution de la population de la commune, le préfet du Val-de-Marne a calculé la dotation forfaitaire de 2000, qu'il a fixée à un montant inférieur à celui de celle de 1999, ainsi que celles des années suivantes, en procédant à un « recalage » du montant de la dotation de l'année 1999 à un niveau correspondant à l'évolution démographique telle quelle résultait du recensement de 1999, sans faire application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales, qui permet d'étaler sur deux ans la diminution de la population pour le calcul de la dotation forfaitaire et de garantir le montant de celle-ci au niveau dû à la commune au titre de 1999 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu, pour le calcul des dotations forfaitaires dues au titre des années 2000 à 2002, la possibilité de recalculer la dotation de 1999 servant de référence, pour tenir compte de la diminution de la population constatée postérieurement à l'attribution de cette dotation, nonobstant la circonstance que l'article L. 2334-9 ci-dessus rappelé fasse la distinction entre le « montant antérieurement perçu » et « l'attribution due » ; que, par suite, c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a rétroactivement calculé la dotation forfaitaire de 1999 pour déterminer la dotation des trois années suivantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 299 315 euros correspondant à la somme dont elle aurait été privée suite au calcul erroné des dotations forfaitaires 2000, 2001 et 2002, assortie des intérêts de droit à compter du 23 mai 2002 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la différence entre le montant des dotations forfaitaires attribuées au titre de 2000, 2001 et 2002 à la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE et le montant de ces dotations, tel qu'il résulte de la prise en compte de la dotation forfaitaire effectivement attribuée à la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE au titre de 1999, s'élève à la somme de 299 315 euros ; que, par suite, l'Etat doit être condamné à verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2002, date de réception de la réclamation préalable, à la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
Considérant que le présent arrêt, qui met à la charge de l'Etat une somme représentant la différence entre les dotations forfaitaires qui auraient du être attribuées à la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE au titre de 2000, 2001 et 2002 et celles qui lui ont effectivement été notifiée n'implique pas que l'administration se prononce à nouveau sur les dotations forfaitaires dues à la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE au titre desdites années ;
Sur la requête n° 07PA00281 :
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des écritures de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE que la dotation forfaitaire au titre de l'année 2003 lui a été notifiée par un courrier daté du 6 mars 2003 qu'elle a reçu le 7 mars 2003 ; que ladite notification mentionnait les voies et délais de recours ; qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE n'a contesté par un recours gracieux le montant de ladite dotation que le 6 mai 2004, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de ladite notification ; que les conclusions présentées par la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE devant le tribunal administratif de Melun dirigées contre la décision fixant le montant de sa dotation forfaitaire au titre de 2003 étaient donc tardives, et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions en annulation des dotations 2004 et 2005 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu, pour le fixation des dotations forfaitaires dues au titre des années 2000 à 2002, la possibilité de recalculer, en tenant compte de la diminution de la population constatée postérieurement son attribution, la dotation de 1999 servant de référence; que, par suite, c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a rétroactivement calculée la dotation forfaitaire de 1999 pour déterminer la dotation des trois années suivantes ; qu'il en résulte que les bases de calcul retenues pour déterminer le montant des dotations forfaitaires 2004 et 2005, qui intègrent notamment les dotations antérieurement attribuées, étaient elles-mêmes erronées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 102 782 euros correspondant à la somme dont elle aurait été privée suite au calcul erroné de la dotation forfaitaire 2003 et une somme de 103 811 euros correspondant à la somme dont elle aurait été privée suite au calcul erroné de la dotation forfaitaire 2005 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la différence entre le montant des dotations forfaitaires attribuées au titre de 2004 et 2005 à la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE et le montant de ces dotations exactement indexées s'élève respectivement à
102 782 euros au titre de 2004 et à 103 811 euros au titre de 2005 ; que, par suite, l'Etat doit être condamné à verser à ce titre à la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE la somme de
206 593 euros ;
Considérant qu'il y a lieu d'assortir la somme de 102 782 euros des intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2004, date de réception de la réclamation préalable relative à la dotation forfaitaire 2004 et la somme de 103 811 euros des intérêts au taux légal à compter du
13 juin 2005, date de réception de la réclamation préalable relative à la dotation forfaitaire 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt, en tant qu'il rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant sa dotation forfaitaire au titre de l'année 2003 n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Considérant, en second lieu que le présent arrêt, qui met à la charge de l'Etat une somme représentant la différence entre les dotations forfaitaires qui auraient du être attribuées à la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE au titre de 2004 et 2005 et celles qui lui ont effectivement été notifiées n'implique pas que l'administration se prononce à nouveau sur les dotations forfaitaires dues à la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE au titres desdites années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de fixer de nouvelles dotations forfaitaires au titre des années 2003, 2004 et 2005 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE une somme de
2 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements susvisés n° 024274 en date du 18 novembre 2005 et n° 0404939/6 et 05-5856/6 en date du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : Les dotations forfaitaires attribuées au titre des années 2000, 2001, 2002, 2004 et 2005 à la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE sont annulées.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE la somme de 299 315 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2002, la somme de 102 782 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2004 et la somme de 103 811 euros des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2005.
Article 4 : L'Etat versera à la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06PA00217, 07PA00281