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27/01/2011 | FRANCE | N°335271

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27 janvier 2011, 335271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Renaud A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 avril 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que l'État l'indemnise du préjudice subi du fait des fautes commises dans

la gestion de sa carrière depuis le mois de novembre 2005, ainsi que la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Renaud A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 avril 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que l'État l'indemnise du préjudice subi du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière depuis le mois de novembre 2005, ainsi que la décision du 16 avril 2009 ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 301 320 euros avec intérêts de droit à compter du 3 mars 2009, et capitalisation des intérêts échus au 3 mars 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Renaud A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. Renaud A ;

Considérant que la requête de M. A, officier général de l'armée de terre, tend en premier lieu à l'annulation d'une part de la décision du 26 octobre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 avril 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que l'État l'indemnise du préjudice subi du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière depuis le mois de novembre 2005, et d'autre part de cette décision du 16 avril 2009, et en second lieu au versement d'une indemnité de 301 320 euros avec intérêts de droit et capitalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 16 avril 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. [...] ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours à l'encontre de la décision du 16 avril 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que l'État l'indemnise du préjudice subi du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière depuis le mois de novembre 2005, la décision du 26 octobre 2009 prise par le ministre de la défense, après avis de la commission, s'est substituée entièrement à la décision du 16 avril 2009 ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. A à l'encontre cette décision ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 et au versement d'une indemnité de 301 320 euros :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis dans la deuxième section des officiers généraux à compter du 1er juillet 2009 par un arrêté du ministre de la défense du 5 janvier 2009, confirmé par décision du ministre de la défense du 14 mai 2009, prise après avis de la commission des recours des militaires ; que cette décision du 14 mai 2009, qui s'est substituée à la précédente, a été signée compétemment par le directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense en son nom ; qu'elle a admis M. A dans la deuxième section des officies généraux sur sa demande en date 15 mai 2004, sur laquelle l'intéressé n'est pas expressément revenu ; que dès lors, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit en prenant cette décision ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle constituerait une sanction déguisée ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait placé illégalement dans la deuxième section des officiers généraux à compter du 1er juillet 2009 et aurait ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre novembre 2005 et juillet 2007 M. A a été successivement nommé chargé de mission auprès du général gouverneur militaire de Lyon commandant la région terre Sud-Est, chef de la division activités de l'état-major de la région terre Sud-Est et chargé de mission auprès du général commandant la région terre Sud-Est ; que ces postes correspondaient à des emplois susceptibles d'être occupés par des officiers généraux au grade de général de brigade que détenait M. A ; que pendant cette période, le requérant a exercé des fonctions susceptibles également d'être exercées par un officier général ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ni que la gestion de sa carrière entre novembre 2005 et juillet 2007 constituerait une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 et à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière depuis le mois de novembre 2005 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335271
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 335271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335271.20110127
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