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27/01/2011 | FRANCE | N°330523

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27 janvier 2011, 330523


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 29 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ MATIERE, dont le siège est 1 place d'Iéna à Paris (75116) ; la SOCIETE MATIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00231 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement en date du 9 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation du

département du Cantal à lui payer la somme de 1 317 031,37 euros HT au t...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 29 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ MATIERE, dont le siège est 1 place d'Iéna à Paris (75116) ; la SOCIETE MATIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00231 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement en date du 9 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation du département du Cantal à lui payer la somme de 1 317 031,37 euros HT au titre des sujétions exceptionnelles ayant entraîné un bouleversement de l'économie du marché n° 00/102 relatif à l'exécution de travaux de recalibrage de la route départementale 990 entre Carlat et le Montat, ainsi que l'annulation des pénalités d'un montant de 60 405,53 euros HT figurant dans le décompte final de ce même marché et d'autre part, à la condamnation du département du Cantal au paiement de la somme de 308 549,929 euros HT au titre des sujétions exceptionnelles ayant entraîné un bouleversement de l'économie du marché n° 00/041 confiant des travaux similaires entre La Barrière et Le Volcamp et à l'annulation des pénalités d'un montant de 37 708,43 euros HT figurant dans le décompte final de ce même marché ;

2°) de mettre à la charge du département du Cantal la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ MATIERE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département du Cantal,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ MATIERE et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du département du Cantal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l'aménagement de la route départementale 990, le département du Cantal a conclu deux marchés de travaux à prix unitaire avec un groupement d'entreprises dont la SOCIETE MATIERE était le mandataire ; que ces travaux ont été gravement perturbés par les intempéries et n'ont été réalisés qu'avec d'importants retards ; que les décomptes généraux prévoyant un solde en faveur de l'entreprise de 98 020, 69 euros HT pour le marché n° 00/102 et de 32 817,18 euros HT pour le marché n° 01/041 ont été contestés par la SOCIETE MATIERE par deux mémoires de réclamation en date 20 novembre 2003, restés sans réponse, qui sollicitaient l'indemnisation des conséquences financières des intempéries, ainsi que la remise des pénalités de retard ; que la SOCIETE MATIERE a porté ses prétentions devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a rejeté sa requête par jugement du 9 novembre 2006 ; que la SOCIETE MATIERE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel a confirmé ce jugement ;

Considérant que pour écarter les conclusions présentées par la SOCIETE MATIERE tendant à l'indemnisation des travaux supplémentaires rendus nécessaires en raison des sujétions imprévues liées aux intempéries ainsi qu'à la décharge des pénalités de retard liées à l'allongement des délais d'exécution des marchés pour l'exécution de ces travaux supplémentaires, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les termes des avenants signés le 6 octobre 2003 par les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour a, d'une part, en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les avenants du 6 octobre 2003 ne portaient pas sur les pénalités de retard liées aux travaux supplémentaires, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, d'autre part, en jugeant que les avenants portaient sur l'ensemble des sujétions imprévues, alors qu'ils ne traitaient que des travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le département du Cantal, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la SOCIETE MATIERE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département du Cantal la somme que demande la SOCIETE MATIERE au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 25 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE MATIERE et par le département du Cantal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MATIERE et au département du Cantal.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330523
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 330523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330523.20110127
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