Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE MATIERE, dont le siège est 1 place d'Iena à Paris (75116), représentée par son président en exercice ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0400378, 0400379 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation du département du Cantal à lui payer le solde d'un second marché public de travaux dont elle était bénéficiaire majoré de la somme de 1 317 031,37 euros HT au titre des sujétions exceptionnelles ayant entraîné un bouleversement de l'économie du marché n° 00/102 et de la somme de 60 405,53 euros HT au titre des pénalités dont elle demande la décharge avec intérêts au taux contractuel depuis la date de réception de l'ouvrage le 30 mai 2002 et, d'autre part, à la condamnation du département du Cantal à lui payer le solde d'un premier marché public de travaux dont elle était bénéficiaire majoré de la somme de 308 549,29 euros HT au titre des sujétions exceptionnelles ayant entraîné un bouleversement de l'économie du marché n° 01/041 et de la somme de 37 708,43 euros HT au titre des pénalités dont elle demande la décharge avec intérêts au taux contractuel depuis la date de réception de l'ouvrage le 30 mai 2002 ;
2°) de condamner le département du Cantal à lui verser lesdites sommes majorées de la taxe sur la valeur ajoutée et desdits intérêts capitalisés à la date du 8 mars 2004 ;
3°) de condamner le département du Cantal à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :
- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;
- les observations de Me Descars, avocat de la SA MATIERE ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Descars ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour la SA MATIERE ;
Considérant que, par acte d'engagement en date du 4 juillet 2000, le département du Cantal a confié au groupement Matiere, Eurovia PCL, Soulenq, dont la SOCIETE MATIERE SA était mandataire, l'exécution de travaux de recalibrage de la route départementale RD 990 entre Carlat et Le Montat, pour un montant estimé de 1 322 748,94 euros HT (marché à prix unitaires n° 00/102) et avec un délai d'exécution de six mois et un nombre de jours d'intempéries prévisibles fixé à 10 ; que, par acte d'engagement en date du 3 avril 2001, cette collectivité territoriale a confié au même groupement des travaux similaires entre La Barrière et Le Volcamp, pour un montant estimé de 791 086,01 euros HT (marché à prix unitaires n° 01/041) et avec un délai d'exécution de cinq mois et un nombre de jours d'intempéries prévisibles fixé à 12 ; que l'ordre d'implantation du premier chantier a été donné le 17 juillet 2000 et l'ouvrage achevé le 30 avril 2002 ; que l'ordre de service de commencer les travaux du second chantier a été donné le 30 mai 2001 et l'ouvrage achevé le 30 mai 2002 ; que les décomptes généraux des deux marchés ont été notifiés le 8 octobre 2003 avec un solde de 98 020,69 euros HT en faveur de l'entreprise pour le marché n° 00/102 et un solde de 32 817,18 euros HT en faveur de l'entreprise pour le marché n° 01/041 ; que, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l'entreprise a demandé, d'une part, la condamnation du département du Cantal au paiement de la somme de 1 317 031,37 euros HT au titre des sujétions exceptionnelles ayant entraîné un bouleversement de l'économie du marché n° 00/102 ainsi que l'annulation des pénalités d'un montant de 60 405,53 euros HT figurant dans le décompte final de ce même marché, d'autre part, la condamnation du département du Cantal au paiement de la somme de 308 549,29 euros HT au titre des sujétions exceptionnelles ayant entraîné un bouleversement de l'économie du marché n° 01/041 et l'annulation des pénalités d'un montant de 37 708,43 euros HT figurant dans le décompte final de ce même marché ; que la SOCIETE MATIERE fait appel du jugement en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses deux demandes ;
Sur le marché à prix unitaires n° 00/102 :
En ce qui concerne le montant des pénalités :
Considérant que par avenant signé le 6 octobre 2003, postérieur à l'achèvement des travaux, la SOCIETE MATIERE et le département du Cantal sont convenus de la prise en compte des intempéries durant toute la durée du chantier et, en conséquence, de prolonger le délai d'exécution du marché de 123 jours pour fixer la fin du délai d'exécution au 14 décembre 2001 ; que l'accord intervenu entre les parties sur ce point fait obstacle à la décharge totale des pénalités demandée par la SOCIETE MATIERE antérieurement à la signature de cet avenant ;
En ce qui concerne l'indemnité au titre des sujétions imprévisibles :
Considérant que l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible à la date de signature du contrat ou de l'un de ses avenants, et extérieur aux parties et, pour les marchés à forfait, si, en outre ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat ; que le caractère forfaitaire et définitif des prix unitaires ne fait pas obstacle à ce que les entrepreneurs obtiennent une indemnité pour les difficultés exceptionnelles et imprévisibles par eux rencontrées dans l'exécution des travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constats d'intempéries produits au dossier et des stipulations de l'avenant susmentionné du 6 octobre 2003 que les pluies tombées sur le pays de Carlat pendant la période allant du début du mois d'octobre de l'année 2000 à la fin du mois de mai de l'année 2001 ont revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible par rapport aux prévisions initiales du contrat ; qu'il résulte toutefois des stipulations mêmes de l'avenant que les parties, en établissant un bordereau de prix modifié, ont implicitement mais nécessairement pris en considération ces sujétions, qui, dès lors, n'étaient plus imprévisibles à la date de l'avenant ; qu'eu égard à l'objet et aux effets des stipulations de l'avenant, le groupement d'entreprises ne peut obtenir plus que les prévisions contractuelles ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander la condamnation du département du Cantal à lui verser une indemnité au titre des intempéries ;
Sur le marché à prix unitaires n° 01/041 :
En ce qui concerne le montant des pénalités :
Considérant que par avenant signé le 6 octobre 2003, postérieur à l'achèvement des travaux, la SOCIETE MATIERE et le département du Cantal sont convenus de la prise en compte des intempéries durant toute la durée du chantier et, en conséquence, de prolonger le délai d'exécution du marché de 68 jours pour fixer la fin du délai d'exécution au 7 janvier 2002 ; que l'accord intervenu entre les parties sur ce point fait obstacle à la décharge totale des pénalités demandée par la SOCIETE MATIERE antérieurement à la signature de cet avenant ;
En ce qui concerne l'indemnité au titre des sujétions imprévisibles :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des stipulations de l'avenant susmentionné du 6 octobre 2003 que les pluies tombées sur le pays de La Barrière pendant la période allant du début du mois d'octobre de l'année 2001 à la fin du mois de mai de l'année 2002 ont revêtu par leur importance un caractère exceptionnel et imprévisible par rapport aux prévisions initiales du contrat ; qu'il résulte toutefois des stipulations mêmes de l'avenant que les parties, en établissant un bordereau de prix modifié, ont implicitement mais nécessairement pris en considération ces sujétions, qui, dés lors, n'étaient plus imprévisibles à la date de l'avenant ; qu'eu égard à l'objet et aux effets des stipulations de l'avenant, le groupement d'entreprises ne peut obtenir plus que les prévisions contractuelles ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander la condamnation du département du Cantal à lui verser une indemnité au titre des intempéries ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MATIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par la SOCIETE MATIERE et non compris dans les dépens soient mis à la charge du département du Cantal qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application des mêmes dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MATIERE la somme de 2 000 euros que demande le département du Cantal au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MATIERE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE MATIERE versera au département du Cantal une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07LY00231