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21/01/2011 | FRANCE | N°322127

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2011, 322127


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2008 et 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Olga A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01935 du 10 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700347 du 2 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-d

e-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à l'annulation po...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2008 et 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Olga A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01935 du 10 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700347 du 2 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du préfet des Hauts-de-Seine, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 2 juillet 2007 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 15 novembre 2006 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d'un mois, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2007 ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée régulièrement en France en septembre 1999 avec sa fille, alors âgée de 10 ans ; que celle-ci, qui a suivi sa scolarité en France, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qui lui a été délivré lorsqu'elle a eu 18 ans, en 2007 ; que son fils aîné, M. Aurel Diafouka Bikoumou, qui a été naturalisé français en 2004, vit en France où il exerce une activité professionnelle ; que la requérante entretient avec ses deux enfants des liens intenses et stables ; que la solidité de ces liens a été renforcée, au surplus, par la grave maladie que Mme A a dû affronter et qui a nécessité de nombreuses hospitalisations ; qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requérante est bien intégrée à la société française ; que, si elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, l'essentiel de sa vie familiale se situe en France où elle réside depuis de nombreuses années ; qu'en estimant que, dans ces conditions, et compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il n'a méconnu, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour administrative d'appel de Versailles a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; que Mme A est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A était fondée à se prévaloir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2006 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que la demande de Mme A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder a ce réexamen dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Waquet Farge Hazan de la somme de 4 000 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 10 juillet 2008, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2007 et la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Waquet, Farge, Hazan une somme de 4 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Olga A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322127
Date de la décision : 21/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2011, n° 322127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322127.20110121
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