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24/12/2010 | FRANCE | N°345089

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 décembre 2010, 345089


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Leila A, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004126 du 26 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui dÃ

©livrer une autorisation provisoire de séjour en application des articles...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Leila A, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004126 du 26 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de prendre à son égard les dispositions nécessaires à sa mise à l'abri en ordonnant sa prise en charge provisoire sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une telle autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de prendre les dispositions nécessaires à sa mise à l'abri en ordonnant sa prise en charge sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que l'ordonnance attaquée n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet, en mettant fin à son hébergement, avait porté une atteinte à son droit d'asile ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a considéré que la charge de la preuve établissant l'absence de fuite incombait à la requérante et qu'elle avait pris la fuite au sens du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 dit règlement de Dublin ; que le refus d'admission au séjour porte, par lui-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur d'asile, caractérisant l'urgence ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce que le préfet, en mettant fin à sa prise en charge et en considérant que sa demande d'asile n'incombait pas à la France, en portant à dix-huit mois le délai de réadmission et en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, a porté une atteinte manifestement illégale au droit d'asile ; qu'au surplus, l'absence des enfants de la requérante aux convocations, à la supposer établie, ne caractérise pas une fuite de sa part ; qu'il y a lieu pour toutes ces raisons de lui délivrer une autorisation de séjour ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé à bon droit justifié le refus d'admission au séjour de la requérante au motif que celle-ci devait être regardée comme étant en fuite et que cette appréciation a été confirmée par le juge des référés du Conseil d'Etat par une ordonnance du 14 décembre 2010 ; qu'ainsi, l'intéressée ne peut prétendre à une autorisation provisoire de séjour, du fait de la prolongation du délai de réadmission et ne peut bénéficier d'un hébergement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 23 décembre 2010 à 15 heures, au cours de laquelle a été entendu :

Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de Mme A ;

Vu la note en délibéré, en date du 23 décembre 2010, présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; qu'aux termes enfin des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un État membre tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande d'asile conformément au droit national ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; que Mme A fait appel de cette ordonnance ;

Considérant il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité russe et d'origine tchétchène, a sollicité, pour elle-même et ses trois enfants, l'asile en janvier 2010 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour au motif que sa demande relevait de la compétence de la Pologne ; que les autorités polonaises ont donné, le 12 mars 2010, leur accord à la réadmission de l'intéressée, accompagnée de ses enfants ; que le préfet a pris, en conséquence, le 8 juillet 2010, une décision de réadmission de Mme A vers la Pologne, tout en laissant à l'intéressée un délai d'un mois pour y déférer ; que Mme A n'a pas tenu compte de la notification de cette décision et s'est maintenue sur le territoire français au-delà de ce délai ; que, convoquée à plusieurs reprises, Mme A ne se s'est pas présentée aux autorités administratives avec ses enfants dans des conditions permettant d'assurer son départ avec ceux-ci vers la Pologne ; qu'elle a ainsi pu, sans illégalité manifeste, être regardée comme s'étant soustraite de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative afin de faire obstacle à la mesure d'éloignement la concernant ; qu'en conséquence, le préfet a pu, le 6 septembre 2010, porter à dix-huit mois le délai de réadmission sans porter d'atteinte grave et manifestement illégale aux garanties qu'implique le respect du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, n'a pas méconnu la règle selon laquelle le juge des référés doit se déterminer au vu de l'instruction menée devant lui, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au demandeur ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Leila A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Leila A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 345089
Date de la décision : 24/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2010, n° 345089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:345089.20101224
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