Vu la décision du 23 mars 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE TOULON dirigées contre l'arrêt du 13 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt s'est prononcé sur les intérêts demandés par le liquidateur de l'association Jeunesse Toulonnaise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE TOULON et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Me A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la COMMUNE DE TOULON et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Me A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Jeunesse Toulonnaise , à laquelle la COMMUNE DE TOULON avait confié la gestion de ses activités socio-éducatives, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 4 mars 1999 ; que, par un arrêt du 13 mai 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les fautes commises par la COMMUNE DE TOULON en tant que collectivité assurant la direction effective de cette association engageaient sa responsabilité à l'égard des créanciers de l'association et a en conséquence condamné la commune à verser à Maître Henri A, en sa qualité de liquidateur de l'association Jeunesse Toulonnaise , une somme de 2 148 251,81 euros correspondant au passif de l'association, cette somme portant intérêts à compter du 3 janvier 2000, date de réception par la commune de la réclamation préalable de l'association, et les intérêts échus à la date du 19 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; que, par une décision du 23 mars 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des seules conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE TOULON dirigées contre l'arrêt du 13 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il s'est prononcé sur les intérêts demandés par Maître A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, codifiés depuis le 1er janvier 2006 à l'article L. 622-28 du code de commerce : Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. (...) ; qu'aux termes du présent alinéa de l'article 148-2 de la même loi, codifiés à l'article L. 641-3 du même code : Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article 33 et par les articles 47, 48, 50, 55, 57, 115, 115-1 et 121. ;
Considérant que les dispositions précitées de la loi du 25 janvier 1985, désormais codifiées dans le code de commerce, qui ont notamment pour objet d'alléger la dette du débiteur mis en liquidation judiciaire à l'égard de ses créanciers, et non de dispenser l'un de ses débiteurs de lui verser les intérêts qu'il lui doit, ne sauraient faire obstacle à ce que l'indemnité qu'une personne publique est condamnée par le juge à verser à une personne en liquidation judiciaire en réparation du préjudice résultant, pour celle-ci, d'une faute qu'elle a commise, soit assortie d'intérêts de retard ;
Considérant, dès lors, qu'après avoir condamné la COMMUNE DE TOULON à verser à l'association Jeunesse toulonnaise une somme de 2 148 251,81 euros pour l'indemnisation du préjudice subi par les créanciers de cette association en raison des fautes commises par la commune en tant que collectivité assurant la gestion effective de l'association, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que cette somme porterait intérêts à compter du 3 janvier 2000, date de réception par la commune de la réclamation préalable de l'association ; que la COMMUNE DE TOULON n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur les intérêts demandés par Maître A, liquidateur de l'association Jeunesse Toulonnaise ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE TOULON le versement d'une somme de 3 000 euros à Maître A, ès qualités, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de ce même article font obstacle à ce que soit mis à la charge de Maître A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la COMMUNE DE TOULON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE TOULON est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE TOULON versera une somme de 3 000 euros à Maître A, ès qualités, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULON et à Maître Henri A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.