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23/12/2010 | FRANCE | N°313301

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 313301


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA INGLARD VANBREMEERSCH, dont le siège est route nationale 43 à Aire-sur-la-Lys (62410), représentée par son président-directeur général ; la SA INGLARD VANBREMEERSCH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 11 décembre 2007 par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 10 novembre 2006

rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA INGLARD VANBREMEERSCH, dont le siège est route nationale 43 à Aire-sur-la-Lys (62410), représentée par son président-directeur général ; la SA INGLARD VANBREMEERSCH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 11 décembre 2007 par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 10 novembre 2006 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles la SA INGLARD VANBREMEERSCH a été assujettie au titre des exercices 1999 et 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SA INGLARD VANBREMEERSCH,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SA INGLARD VANBREMEERSCH ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, les services fiscaux ont estimé que la SA INGLARD VANBREMEERSCH avait commis une erreur comptable en rattachant les créances acquises au titre de son activité de commissionnaire chargé de mettre en relation un client et un fabricant de voyage, non pas à l'exercice au cours duquel s'était achevée la prestation d'entremise, c'est-à-dire, selon les services fiscaux, au moment de la transmission au fabricant du contrat signé, mais à l'exercice au cours duquel la prestation principale, le voyage, était exécuté ; que les services fiscaux ont réintégré dans les bases d'imposition de la SA INGLARD VANBREMEERSCH à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1999 et 2000 le montant des commissions qu'ils ont regardées comme constituant des créances acquises à la clôture de ces exercices ; que la société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 novembre 2006 du tribunal administratif de Lille par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles la société a été assujettie ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (...) l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. pour les prestations continues (...) au fur et à mesure de l'exécution (...) ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, la cour, après avoir relevé, dans le cadre de son appréciation souveraine, que la prestation accomplie par la société consistait seulement, en faisant signer un contrat de voyage par un client, à le mettre en relation avec l'organisateur de voyages et qu'il n'existait pas d'usage professionnel impliquant qu'elle dût assurer, après l'accord des parties, des services excédant la seule entremise, a pu estimer sans commettre d'erreur de droit que, pour l'application des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38, une telle prestation de service devait être regardée comme s'achevant à la date à laquelle la société transmet à cet organisateur le contrat de voyage, alors même qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, elle était, en sa qualité d'agence de voyage, responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat ;

Considérant, en second lieu, que la cour a pu juger, sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'erreur de droit, que la circonstance que, dans le cas particulier des contrats conclus par la société requérante avec l'organisateur de voyages Sélectour, la commission serait versée le 20 du mois suivant la date de départ du client, est sans incidence sur le caractère certain, c'est-à-dire déterminé dans son principe et son montant, à la date de la transmission de la réservation recueillie par la SA INGLARD VANBREMEERSCH, de la créance détenue par cette dernière sur cet organisateur de voyages ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA INGLARD VANBREMEERSCH n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SA INGLARD VANBREMEERSCH la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA INGLARD VANBREMEERSCH est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA INGLARD VANBREMEERSCH et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 313301
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313301
Numéro NOR : CETATEXT000023296303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;313301 ?
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