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23/12/2010 | FRANCE | N°311016

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 311016


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2007 et 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRITHO, dont le siège est 105 A avenue Henri Fréville à Rennes (35200) ; la SOCIETE GRITHO, venant aux droits de la SARL SARI, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT00216 du 1er octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugeme

nt n° 03-4181 du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2007 et 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRITHO, dont le siège est 105 A avenue Henri Fréville à Rennes (35200) ; la SOCIETE GRITHO, venant aux droits de la SARL SARI, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT00216 du 1er octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 03-4181 du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions forfaitaires sur cet impôt auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, d'autre part, des amendes visées à l'article 1734 ter du code général des impôts réclamées au titre des exercices clos en 1999 et 2000, la cour a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE GRITHO,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE GRITHO ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL SARI a absorbé la société en nom collectif Lucio en vertu d'un traité approuvé par l'assemblée générale de ses associés le 31 décembre 1999 ; que la fusion a pris effet rétroactivement au 1er janvier 1999 ; que les deux sociétés ont déclaré soumettre l'opération au régime prévu par l'article 210 A du code général des impôts, permettant de surseoir à l'imposition des plus-values dégagées sur les éléments d'actif apportés par la société absorbée ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SARL SARI portant sur les exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, le vérificateur a notamment remis en cause l'application de ce régime au motif que la société vérifiée n'avait pas joint à sa déclaration de résultats, souscrite au titre de l'exercice au cours duquel la fusion avec la SNC Lucio est intervenue, l'état de suivi des plus-values en sursis d'imposition et qu'elle avait ainsi méconnu les dispositions du premier alinéa du I de l'article 54 septies du code général des impôts ; que les plus-values en sursis afférentes aux éléments d'actif apportés par la SNC Lucio constatées lors de la fusion ont été en conséquence imposées au nom de la SARL SARI sur le fondement du second alinéa, alors en vigueur, du I de l'article 54 septies ; que ces redressements ont été assortis de la pénalité mentionnée à l'article 1734 ter du code général des impôts ; que la SARL SARI a contesté ces impositions supplémentaires et pénalités devant le juge de l'impôt ; que la SOCIETE GRITHO, venant aux droits de la SARL SARI, qu'elle a absorbée en 2004, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête dirigée contre le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions supplémentaires à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1734 ter du code général des impôts ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en cas de fusion-absorption, la société absorbante doit être regardée comme l'ayant cause de la société absorbée ; que par suite, elle est personnellement tenue de l'ensemble du passif de cette dernière et notamment redevable, à titre principal, des impositions régulièrement établies au nom de la société absorbée et mises en recouvrement postérieurement à la date de réalisation de la fusion ; que, dans l'hypothèse où l'administration fiscale procède à une vérification de comptabilité de la société issue d'une telle opération et lui notifie des redressements, d'une part, liés à une rectification de ses résultats imposables et, d'autre part, en sa qualité d'ayant cause de la société absorbée, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe ne lui impose d'adresser à la société vérifiée des notifications de redressements distinctes ; que la cour a relevé dans les motifs de son arrêt que la SARL SARI a été destinataire d'une notification de redressements comportant une motivation précise des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'imposition immédiate des plus-values constatées lors de la fusion, mentionnant la circonstance que ces redressements lui étaient notifiés en tant qu'elle venait aux droits de la société absorbée ; qu'elle en a déduit, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que la société requérante avait été mise à même de formuler utilement ses observations sur le redressement relatif aux plus-values d'apport ; que par suite, la cour, qui contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, a répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait dû adresser à la SARL SARI deux notifications de redressements distinctes, a pu juger, par un arrêt suffisamment motivé et exempt d'erreur de droit, que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL SARI n'était pas entachée d'irrégularité ;

Sur les moyens relatifs au bien-fondé des impositions supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) ; qu'aux termes de l'article 54 septies du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par (...) les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. (...) / Le défaut de production de l'état prévu au premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit (...) ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 210 A du code général des impôts, permettant à une société absorbée de surseoir à l'imposition des plus-values dégagées sur les éléments d'actif apportés du fait de la fusion sont subordonnées à la production de l'état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values en sursis d'imposition, dans les conditions prévues à l'article 54 septies du code général des impôts ; que le défaut de production de cet état constitue, en vertu du II du même article, un événement de nature à entraîner l'imposition immédiate de la plus-value au titre de l'année au cours de laquelle ce manquement a été commis ; que toutefois, la règle selon laquelle il est mis fin immédiatement au sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'une opération d'apport en cas de non-respect d'une obligation déclarative par le contribuable ne peut être regardée comme instituant une sanction à caractère pénal ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les dispositions précitées de l'article 54 septies du code général des impôts ont pour seul objet de mettre un terme au droit à bénéficier du régime spécial d'imposition prévu par l'article 210 A et ne constituent pas une sanction visant à prévenir la réitération de la violation des obligations déclaratives mentionnées ci-dessus et, d'autre part, qu'elles ne peuvent davantage être qualifiées d'accusation en matière pénale au sens du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que la documentation administrative 4 I-415 du 1er novembre 1995, qui énonce les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations déclaratives auxquelles est subordonné le bénéfice du régime spécial d'imposition prévu à l'article 210 A du code général des impôts, ne comporte aucune mention tendant à assimiler l'imposition immédiate des plus-values à une sanction présentant un caractère pénal, la cour n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante n'était pas fondée à se prévaloir des énonciations de cette documentation ; qu'il suit de là que la cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que la société ne pouvait utilement se prévaloir, pour contester les impositions supplémentaires en litige, des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, relatives à la motivation des pénalités fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GRITHO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE GRITHO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE GRITHO est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRITHO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311016
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 311016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311016.20101223
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