La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | FRANCE | N°304108

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 304108


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ITAL PRODUCT, dont le siège est Zone industrielle de Furiani à Bastia (20600) ; la SOCIETE ITAL PRODUCT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03MA00091 du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9901084 du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa

demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajou...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ITAL PRODUCT, dont le siège est Zone industrielle de Furiani à Bastia (20600) ; la SOCIETE ITAL PRODUCT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03MA00091 du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9901084 du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, d'une part, décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 69 171,45 euros et 114 808,28 euros s'agissant des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre des années 1996 et 1997 et à concurrence d'une somme de 19 035,97 euros s'agissant des pénalités réclamées au titre de l'année 1996 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE ITAL PRODUCT,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE ITAL PRODUCT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL ITAL PRODUCT, société exerçant une activité de vente et de pose de carrelages et d'équipements de cuisine et de salle de bains en provenance d'Italie, portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration fiscale a considéré que la comptabilité présentée était non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires de la société pour chacun des exercices vérifiés ; qu'en l'absence de dépôt des déclarations annuelles de chiffres d'affaires, la société a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les redressements en matière d'impôt sur les sociétés ont été notifiés à la société le 15 octobre 1998 et mis en recouvrement le 29 mars 1999 ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, d'une part, décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 69 171,45 euros et 114 808,28 euros s'agissant des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre des années 1996 et 1997 et à concurrence d'une somme de 19 035,97 euros s'agissant des pénalités réclamées au titre de l'année 1996 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que par une décision en date du 21 octobre 2004, communiquée au Conseil d'Etat le 15 septembre 2010, le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse a prononcé un dégrèvement, à concurrence de 19 035,71 euros, de la sanction de 40 % appliquée au titre de l'année 1996 sur le fondement du 3. de l'article 1728 du code général des impôts ; que, d'autre part, par une décision en date du 2 septembre 2008, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse a prononcé un dégrèvement de 88 403,94 euros correspondant aux pénalités restant à la charge de la SOCIETE ITAL PRODUCT sur le fondement des articles 1728 et 1788 septies du code général des impôts ; que les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, pour se prononcer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des bases imposées d'office adressée à la SOCIETE ITAL PRODUCT le 15 octobre 1998, la cour a relevé qu'il résultait de son examen que le vérificateur avait indiqué les motifs ayant conduit à des impositions d'office, les dispositions appliquées, et avait détaillé les bases et les montants des impositions qui devaient être mises en recouvrement ; qu'elle a ajouté que l'administration avait déterminé la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les ventes et les prestations à partir des encaissements bancaires hors taxe, et avait précisé le montant de la taxe déductible qu'elle se proposait de retenir ; qu'elle en a déduit que la notification en cause satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les faits et les pièces du dossier qui lui ont été soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a commis aucune erreur de droit, alors même qu'elle aurait utilisé le terme principes pour décrire la méthode ayant présidé à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a, en outre, pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en énonçant que le vérificateur avait précisé les principes ayant présidé à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les ventes et les prestations, pour ajouter ensuite, s'agissant du bien-fondé de l'imposition, que l'administration avait indiqué la méthode suivie de manière suffisamment précise pour permettre au contribuable de la critiquer ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis (...) ;

Considérant que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par la SOCIETE ITAL PRODUCT de ce que la mention Taxe sur la valeur ajoutée - code général des impôts articles 256 et suivants figurant sur l'avis de mise en recouvrement litigieux du 29 mars 1999 n'aurait pas constitué une indication suffisante à la connaissance des droits qui faisaient l'objet de cet avis, au regard des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige relatifs à la taxe collectée sur les ventes et les prestations de service et la taxe sur les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels, bien que se rapportant à des chefs de redressement distincts, concernaient le seul régime d'imposition défini par les articles 256 et 256 bis du code général des impôts auquel est soumise l'activité de vente en gros et en détail de carrelages et d'équipements de cuisines et sanitaires exercée par la société requérante ; que la cour a ainsi pris en compte l'existence des différentes activités exercées par la société ; que, par suite, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, en déduisant de ces éléments que l'avis de mise en recouvrement satisfaisait aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel a fait une application de ce texte exempte d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que pour écarter le moyen de la SOCIETE ITAL PRODUCT tiré de ce que l'administration n'avait pas fait connaître le détail de la méthode utilisée pour reconstituer son chiffre d'affaires, et notamment n'avait pas produit les modalités du retraitement opéré sur les encaissements bancaires, la cour a relevé que, tant dans les notifications adressées à la société requérante que dans les mémoires produits au cours de l'instruction, l'administration avait indiqué la méthode suivie de manière suffisamment précise pour permettre au contribuable de la critiquer et aux premiers juges d'en apprécier le bien-fondé et que cette obligation n'imposait cependant pas à l'administration de reprendre le détail des encaissements bancaires mais seulement d'en indiquer le montant pour chacune des années en litige ; que la cour a précisé que contrairement aux affirmations de la société requérante, le vérificateur n'avait pas opéré de retraitements des crédits, mais avait tenu compte de la taxe déductible ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est bornée, sans dénaturation des pièces du dossier et par une motivation suffisante, à décrire la méthode de reconstitution de la taxe due par la société tenant compte, d'une part, des encaissements bancaires, d'autre part, de la taxe déductible ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE ITAL PRODUCT de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SOCIETE ITAL PRODUCT à concurrence, d'une part, de 19 035,71 euros, de la sanction de 40 % appliquée au titre de l'année 1996 sur le fondement du 3. de l'article 1728 du code général des impôts, d'autre part, du dégrèvement prononcé en cours d'instance, d'un montant total de 88 403,94 euros, au titre des pénalités restant à la charge de la société en vertu des articles 1728 et 1788 septies du code général des impôts.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ITAL PRODUCT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ITAL PRODUCT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304108
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 304108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304108.20101223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award