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17/12/2010 | FRANCE | N°315822

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 315822


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2008 et 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé sa décision du 10 avril 2006 rejetant la demande d'asile de M

lle Marie Ange Christelle A et accordé à l'intéressée le bénéfice de la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2008 et 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé sa décision du 10 avril 2006 rejetant la demande d'asile de Mlle Marie Ange Christelle A et accordé à l'intéressée le bénéfice de la protection subsidiaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; que selon l'article L. 711-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La qualité de réfugié est reconnue à toute personne (...) qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ; que l'article L. 712-1 du même code prévoit : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir connaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe ou individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international (...) ; que l'article L. 712-3 dispose : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable. Le renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de la protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise (...) ; qu'enfin, selon l'article L. 713-2 : Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. / Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat et des organisations internationales et régionales ;

Considérant que, pour annuler la décision du 10 avril 2006 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES refusant de reconnaître à Mlle A la qualité de réfugiée et pour accorder à celle-ci le bénéfice de la protection subsidiaire, la Cour nationale du droit d'asile a relevé dans sa décision du 4 mars 2008 que l'intéressée a organisé des manifestations pour protester contre la politique conduite par le pouvoir en place à l'égard des populations du Nord de la Côte d'Ivoire, que sa soeur âgée de quatre ans a péri dans l'incendie du domicile familial provoqué par les forces loyalistes, qu'elle défend avec son père les idées d'un parti d'opposition, le Rassemblement des républicains, ce qui l'a contraint à quitter son domicile pour vivre à l'abri des autres membres de sa famille qui ont formulé des menaces à son égard, et qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la protection des autorités ivoiriennes ; qu'ainsi, en déniant à l'intéressée, après avoir relevé les menaces dont elle était susceptible de faire l'objet et qui trouvent leur origine dans ses opinions et activités politiques, la qualité de réfugié au titre des stipulations de la convention de Genève, sans indiquer en quoi n'étaient pas satisfaites les autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de la protection conventionnelle, la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce soit mis à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle A, sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 4 mars 2008 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mlle Marie Ange Christelle A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315822
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 315822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315822.20101217
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