Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moriféré A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2007 par laquelle le consul de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé à son épouse, Mme B, et à leurs trois enfants, Mariam, Kahaba et Mamadou C, un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille rejoignante, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme B et à ses enfants, sur le motif tiré de ce que les intéressés avaient produit à l'appui de leurs demandes des actes d'état civil inauthentiques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour chaque enfant, les informations indiquées dans l'extrait du registre d'acte de l'état civil pour l'année de naissance correspondent à celles indiquées dans la copie intégrale d'acte de naissance pour l'année de naissance ; que ces documents ont été régulièrement signés par un officier de l'état civil ivoirien et indiquent, pour chacun des enfants, M. A en qualité de père ; qu'au regard de ces éléments, le lien de filiation du requérant à l'égard des trois enfants doit être regardé comme établi ; qu'en outre, en application de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconstitué pour le requérant un acte de naissance, le 18 juillet 2005, complété par la mention marginale de son mariage en 1991 avec Mme B ; qu'il a également reconstitué, ce même jour, un certificat de mariage reconnaissant cette union ; que ces informations sont corroborées par la production par le requérant de l'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 1991 tenant acte de mariage ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en estimant que les documents produits par M. A n'étaient pas de nature à établir avec certitude son lien de parenté avec Mariam, Kahaba et Mamadou C ainsi que son union avec Mme B, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que M. A est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de visa présentée par Mme B et ses enfants Mariam, Kahaba et Mamadou C soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre chargé de l'immigration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de réexaminer la demande de visa de Mme B et de ses enfants Mariam, Kahaba et Mamadou C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moriféré A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.