Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril, 20 avril et 2 juillet 2009, présentés pour M. Jean A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01782 du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0601533 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 décembre 2007 et de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, associé de la société en nom collectif (SNC) Réunion Environnement, a déduit de ses revenus de l'année 1998, dans la proportion de ses droits dans cette société, en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts, le montant de l'investissement réalisé par cette société dans la commune du Port (La Réunion) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Réunion Environnement, l'administration a remis en cause l'éligibilité du programme d'investissement à ce régime fiscal de faveur, la livraison de l'investissement n'étant intervenue qu'en 1999 et, en conséquence, a rehaussé le revenu de M. A du montant de la déduction que ce dernier avait pratiquée au titre de l'année 1998 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes ;
Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que c'est à la demande du gérant de la SNC Réunion Environnement que la vérification de comptabilité de la société avait eu lieu dans les locaux de la SARL AREA Recyclage, au motif que l'adresse du siège social de la SNC Réunion Environnement n'était qu'un centre de domiciliation postale et en jugeant que, dès lors, il incombait à M. A, qui alléguait que les opérations de vérification avaient été conduites sans débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, la cour n'a pas renversé la charge de la preuve ;
Considérant, en deuxième lieu qu'en jugeant, après avoir relevé que la première visite du vérificateur avait eu lieu le 4 juillet 2001 en présence du gérant de la SNC Réunion Environnement, que celui-ci était retourné en métropole, où il était domicilié, que M. A, qui se bornait à soutenir que le vérificateur n'aurait pas offert d'autre possibilité d'échange avec le gérant, faute de mandat donné par celui-ci à un représentant sur place et compte tenu d'incertitudes sur les dates des visites ultérieures du vérificateur, n'établissait pas l'absence de tout débat oral et contradictoire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie (...) ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 francs ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé. / 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d' une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III ter de l'article 217 undecies. (...) ;
Considérant que la cour, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le programme d'investissement de la SNC Réunion environnement n'était pas au nombre de ceux qui, mentionnés au 2 du II de l'article 163 tervicies du code général des impôts, sont soumis à l'agrément préalable du ministre du budget mais qu'il devait seulement, en application du 1 du II du même article, être porté à la connaissance du ministre et ne pas faire l'objet d'une objection motivée de sa part, a jugé que le ministre, en répondant, par une lettre du 23 juillet 1998, à la demande de la société de bénéficier de ce régime fiscal de faveur, qu'en l'état des renseignements dont il disposait, l'opération projetée était susceptible de bénéficier de ce régime fiscal sous réserve du respect des conditions de réalisation des investissements mentionnées dans la demande, s'était borné à donner une indication de principe qui ne pouvait faire regarder cette lettre comme l'agrément prévu par les dispositions du 2 du II de l'article 163 tervicies du code général des impôts et, dès lors, comme un acte créateur de droits, qui aurait dû être retiré avant la notification du redressement ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.