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15/12/2010 | FRANCE | N°322964

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 322964


Vu le pourvoi, enregistré le 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 5 juin 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant les demandes de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société

anonyme Marbres du Boulonnais a été assujettie au titre des années 2...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 5 juin 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant les demandes de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme Marbres du Boulonnais a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 dans la commune de Ferques et a déchargé la société de ces impositions supplémentaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre ces impositions supplémentaires à la charge de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Marbres du Boulonnais,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Marbres du Boulonnais ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) ; que si l'article 1393 du même code, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel ; que, dès lors, les terrains occupés par des carrières exploitées de manière industrielle ainsi que les bâtiments qui concourent à cette exploitation doivent être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties selon les dispositions prévues à l'article 1499 du même code ;

Considérant qu'en jugeant que les terrains occupés par les carrières relèvent du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en vertu des dispositions de l'article 1393 du code général des impôts, quelles que soient les conditions de leur exploitation et en en déduisant que la valeur locative de ces biens avait, pour l'application de l'article 1469 du même code, été à tort calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. /... ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, même pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; que la circonstance qu'une carrière ne soit exploitée qu'au moyen de matériels mobiles ne saurait faire obstacle à la qualification de chantier employé à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation des carrières dont la société anonyme Marbres du Boulonnais est propriétaire nécessite la mise en oeuvre d'importants matériels mobiles d'extraction et de transformation ainsi que de transport et de stockage ; que, dès lors, eu égard au rôle prépondérant des matériels ainsi mis en oeuvre, ces terrains doivent être regardés comme des terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que la société anonyme Marbres du Boulonnais n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de la documentation administrative de base référencée 6 B 113 dans sa version du 15 décembre 1988, qui se borne à commenter les modalités d'imposition des carrières selon l'article 1393 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Marbres du Boulonnais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à la société anonyme Marbres du Boulonnais la somme que celle-ci demande sur leur fondement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme Marbres du Boulonnais a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 dans les rôles de la commune de Ferques sont remises à sa charge.

Article 3 : La requête présentée par la société anonyme Marbres du Boulonnais devant la cour administrative d'appel de Douai et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société anonyme Marbres du Boulonnais.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322964
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 322964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322964.20101215
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