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15/12/2010 | FRANCE | N°322963

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 322963


Vu le pourvoi, enregistré le 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01399 du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant partiellement droit à la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Carrières du Boulonnais, et réformant le jugement n° 0604020-0605252-0607448 du 5 juin 2007, rectifié par

ordonnance du 10 juillet 2007, du tribunal administratif de Lille, a d...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01399 du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant partiellement droit à la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Carrières du Boulonnais, et réformant le jugement n° 0604020-0605252-0607448 du 5 juin 2007, rectifié par ordonnance du 10 juillet 2007, du tribunal administratif de Lille, a déchargé la société de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Ferques et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les communes de Ferques, Leubringhen, Leulinghen-Bernes, Marquise et Rinxent ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre ces impositions à la charge de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Carrières du Boulonnais,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Carrières du Boulonnais ;

Considérant que la SAS Carrières du Boulonnais a contesté les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2004 et de taxe professionnelle au titre des années 2004 et 2005 auxquelles elle a été assujettie pour les carrières qu'elle exploite dans plusieurs communes limitrophes du Pas-de-Calais ainsi que pour des bâtiments et leurs annexes qui sont situés dans l'enceinte de ces carrières ; que le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 5 juin 2007, a rejeté les demandes de la société en tant qu'elles tendaient à la décharge de ces suppléments d'imposition sur les terrains exploités en tant que carrières et sur les bâtiments ainsi que les emplacements de stationnement ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a déchargé la société des impositions supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie au titre des terrains exploités en tant que carrières, a réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Lille et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie du pourvoi incident, la SAS Carrières du Boulonnais demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie sur les bureaux et terrains de stationnement annexes ;

Sur le pourvoi principal du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) ; que si l'article 1393 du même code, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel ; que, dès lors, les terrains occupés par des carrières exploitées de manière industrielle ainsi que les bâtiments qui concourent à cette exploitation doivent être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties selon les dispositions prévues à l'article 1499 du même code ;

Considérant qu'en jugeant que les terrains occupés par les carrières relèvent du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en vertu des dispositions de l'article 1393 du code général des impôts, quelles que soient les conditions de leur exploitation, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. /... ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; que la circonstance qu'une carrière ne soit exploitée qu'au moyen de matériels mobiles ne saurait faire obstacle à la qualification de chantier exploité à usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation des carrières dont la SAS Carrières du Boulonnais est propriétaire nécessite la mise en oeuvre d'importants matériels mobiles d'extraction et de transformation ainsi que de transport et de stockage ; que, dès lors, eu égard au rôle prépondérant des matériels ainsi mis en oeuvre, ces terrains doivent être regardés comme des terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ;

Considérant que la SAS Carrières du Boulonnais n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de la documentation administrative de base référencée 6 B 113 dans sa version du 15 décembre 1988, qui se borne à commenter les modalités d'imposition des carrières selon l'article 1393 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Carrières du Boulonnais doit être rejetée en tant qu'elle porte sur l'imposition des terrains à usage de carrières ;

Sur le pourvoi incident de la société :

Considérant que la cour, en relevant qu'il ne résultait d'aucun élément de l'instruction que les bureaux et les emplacements de stationnement qui étaient situés dans l'enceinte des carrières ne concouraient pas à l'exploitation industrielle de celle-ci, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine non arguée de dénaturation ; qu'elle n'a commis ni d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit et n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en déduisant de ces faits que ces biens devaient être évalués à la taxe foncière sur la propriétés bâties selon la valeur comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels ; que, par suite, le pourvoi incident de la société doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SAS Carrières du Boulonnais la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 septembre 2008 sont annulés.

Article 2 : La cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties et les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dont la SAS Carrières du Boulonnais a été déchargée au titre respectivement de l'année 2004 dans la commune de Ferques et des années 2004 et 2005 dans les communes de Ferques, Leubringhen, Leulinghen-Bernes, Marquise et Rinxent sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la requête présentées par la SAS Carrières du Boulonnais devant la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'elles tendent à la décharge des impositions mentionnées à l'article 2, le pourvoi incident de la SAS Carrières du Boulonnais devant le Conseil d'Etat et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SAS Carrières du Boulonnais.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2010, n° 322963
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 15/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322963
Numéro NOR : CETATEXT000023248091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-15;322963 ?
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