Vu la décision en date du 28 décembre 2009 par laquelle, statuant sur le pourvoi présenté par la SARL BRASSERIE DU THEATRE, le Conseil d'Etat a annulé l'article 4 de l'arrêt n° 02NC00950 de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 décembre 2005 ayant rejeté les conclusions de cette société tendant à l'annulation du jugement n° 001277 du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2000 du maire de Reims lui refusant le renouvellement du bail résultant de la convention en date du 17 mai 1991 par laquelle la commune de Reims l'a autorisée à occuper les locaux du Café du théâtre situés dans le bâtiment abritant le théâtre municipal et, après avoir jugé que cette décision était relative à la gestion du domaine privé de la commune, a renvoyé au Tribunal des conflits la question de la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de telles conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la décision n° 3764 du 22 novembre 2010 du Tribunal des conflits ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SARL BRASSERIE DU THEATRE et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la ville de Reims,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SARL BRASSERIE DU THEATRE et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la ville de Reims ;
Considérant que, par décision du 22 novembre 2010, le Tribunal des conflits a jugé que l'acte par lequel le maire de Reims avait refusé à la SARL BRASSERIE DU THEATRE le renouvellement d'un titre d'occupation, consenti par une convention qui ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, n'était pas détachable de la gestion du domaine privé communal et qu'en conséquence la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant cette société à la commune de Reims ;
Considérant, par suite, que c'est à tort que, par son jugement du 12 décembre 2002, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions présentées par la SARL BRASSERIE DU THEATRE en tant qu'elles tendaient à l'annulation du refus opposé par le maire de Reims à sa demande de renouvellement du bail résultant de cette convention ; que, dès lors et dans cette mesure, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL BRASSERIE DU THEATRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Reims, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en vertu des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Reims la somme demandée, au même titre, par la SARL BRASSERIE DU THEATRE ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 12 mars 2002 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SARL BRASSERIE DU THEATRE tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2000 du maire de Reims rejetant sa demande tendant au renouvellement du bail résultant de la convention en date du 17 mai 1991 l'ayant autorisé à occuper les locaux du Café du théâtre situés dans le bâtiment abritant le théâtre municipal.
Article 2 : Les conclusions de la SARL BRASSERIE DU THEATRE mentionnées à l'article 1er sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la SARL BRASSERIE DU THEATRE et de la commune de Reims tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL BRASSERIE DU THEATRE et à la commune de Reims.