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26/11/2010 | FRANCE | N°344505

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 26 novembre 2010, 344505


Vu la demande de récusation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 et 26 novembre 2010, présentée pour la société PARIS TENNIS, dont le siège est situé au 68 bis, boulevard Pereire, à Paris (75017) ; la société PARIS TENNIS demande au Conseil d'Etat la récusation de M. Jacques Arrighi de Casanova, président-adjoint de la section du contentieux du Conseil d'État, de M. Alain Ménéménis, M. Marc Dandelot, Mme Sylvie Hubac, Mme Christine G, M. Rémy D et M. Gilles C, présidents des 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème sous-sections de la sectio

n du contentieux du Conseil d'État ainsi que de Mme Carine F, rapporteur ...

Vu la demande de récusation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 et 26 novembre 2010, présentée pour la société PARIS TENNIS, dont le siège est situé au 68 bis, boulevard Pereire, à Paris (75017) ; la société PARIS TENNIS demande au Conseil d'Etat la récusation de M. Jacques Arrighi de Casanova, président-adjoint de la section du contentieux du Conseil d'État, de M. Alain Ménéménis, M. Marc Dandelot, Mme Sylvie Hubac, Mme Christine G, M. Rémy D et M. Gilles C, présidents des 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème sous-sections de la section du contentieux du Conseil d'État ainsi que de Mme Carine F, rapporteur du pourvoi n° 338527, pendant devant le Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, auditeur-rapporteur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de la société PARIS TENNIS et de Me Le Prado, avocat de la société PARIS TENNIS,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de la société PARIS TENNIS et à Me Le Prado, avocat de la société PARIS TENNIS ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ;

Sur la demande de récusation de Mme Christine G et M. Rémy D, présidents des 6ème et 7ème sous-sections de la section du contentieux du Conseil d'État :

Considérant que Mme Christine G et M. Rémy D ne siègeront pas dans la formation de jugement qui aura à connaître du pourvoi n° 338527 ; que, par suite, les conclusions tendant à leur récusation sont sans objet ;

Sur la demande de récusation de M. Alain Ménéménis et M. Gilles C, présidents des 3ème et 8ème sous-sections de la section du contentieux du Conseil d'État, ainsi que de Mme Carine F, rapporteur du pourvoi n° 338527 :

Considérant que la demande de récusation est fondée sur la participation des intéressés à la décision par laquelle le Conseil d'Etat, le 13 janvier 2010, a statué sur les pourvois n°s 329576 et 329625 tendant à l'annulation de l'arrêt du 24 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait refusé d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris qui avait annulé les décisions du maire de Paris de signer la convention du 11 août 2004 relative à l'occupation des parcelles supportant le stade Jean Bouin et d'écarter la candidature de la société PARIS TENNIS ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; qu'eu égard à l'office, consistant à se prononcer en l'état de instruction et à titre provisoire, que le juge du sursis à exécution d'une décision juridictionnelle exerce en application de ces dispositions, la circonstance qu'un membre du Conseil d'État ait siégé à ce titre, n'est pas, par elle-même, et sous réserve du cas où il aurait préjugé l'issue du litige en allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, de nature à faire obstacle à ce qu'il siège à l'occasion du jugement d'un pourvoi dirigé contre un arrêt statuant sur le fond du litige ; qu'en l'espèce le moyen tiré de ce que le juge ayant statué dans les affaires n°s 329576 et 329625 serait allé au-delà de son office doit être écarté ;

Considérant que le pourvoi n° 338527, au titre duquel la demande de récusation est présentée, est dirigé contre l'arrêt du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris mentionné ci-dessus, ce qui n'est pas contesté devant le Conseil d'État, s'est prononcée sur les conclusions présentées par la société PARIS TENNIS devant ce tribunal ; qu'ainsi le pourvoi n° 338527 n'a pas le même objet que les pourvois n° 329576 et 329625 ;

Considérant que les autres moyens invoqués au soutien des conclusions tendant à la récusation de Mme Carine F doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la récusation de MM. Alain Ménéménis et Gilles C et de Mme Carine F doivent être rejetées ;

Sur la demande de récusation de M. Jacques Arrighi de Casanova, président-adjoint de la section du contentieux du Conseil d'État :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;

Sur la demande de récusation de Mme Sylvie Hubac et de M. Marc Dandelot, présidents des 5ème et 4ème sous-sections de la section du contentieux du Conseil d'État :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la récusation de Mme Christine G et de M. Rémy D.

Article 2 : Les conclusions tendant à la récusation de M. Jacques Arrighi de Casanova, de Mme Sylvie Hubac, de MM. Alain Ménéménis, Gilles C, Marc Dandelot et de Mme Carine F sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société PARIS TENNIS.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 344505
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE ENSUITE SUR UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION STATUANT SUR LE FOND DU LITIGE - ABSENCE EN PRINCIPE - EXCEPTION [RJ1].

37-03-05 Eu égard à l'office du juge du sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, consistant à se prononcer en l'état de instruction et à titre provisoire, la circonstance qu'un magistrat ait siégé à ce titre n'est pas par elle-même, sous réserve du cas où il aurait préjugé l'issue du litige en allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, de nature à faire obstacle à ce qu'il siège à l'occasion du jugement d'un recours dirigé contre une décision statuant sur le fond du litige.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR UNE TELLE DEMANDE - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE ENSUITE SUR UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION STATUANT SUR LE FOND DU LITIGE - ABSENCE EN PRINCIPE - EXCEPTION [RJ1].

54-03-06 Eu égard à l'office du juge du sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, consistant à se prononcer en l'état de instruction et à titre provisoire, la circonstance qu'un magistrat ait siégé à ce titre n'est pas par elle-même, sous réserve du cas où il aurait préjugé l'issue du litige en allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, de nature à faire obstacle à ce qu'il siège à l'occasion du jugement d'un recours dirigé contre une décision statuant sur le fond du litige.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE ENSUITE SUR UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION STATUANT SUR LE FOND DU LITIGE - ABSENCE EN PRINCIPE - EXCEPTION [RJ1].

54-06-03 Eu égard à l'office du juge du sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, consistant à se prononcer en l'état de instruction et à titre provisoire, la circonstance qu'un magistrat ait siégé à ce titre n'est pas par elle-même, sous réserve du cas où il aurait préjugé l'issue du litige en allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, de nature à faire obstacle à ce qu'il siège à l'occasion du jugement d'un recours dirigé contre une décision statuant sur le fond du litige.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant du référé-suspension, avis, Section, 12 mai 2004, Commune de Rogerville, n° 265184, p. 223.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 344505
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : CARBONNIER ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344505.20101126
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