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24/11/2010 | FRANCE | N°330164

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 330164


Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mai 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rapporté la décision du 10 janvier 2007 de la Commission des recours des réfugiés, annulé la décision du 31 août 2005 de son directeur général rejetant la demande d'asile de M

. Rahim A et accordé à celui-ci le bénéfice de la protection subsid...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mai 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rapporté la décision du 10 janvier 2007 de la Commission des recours des réfugiés, annulé la décision du 31 août 2005 de son directeur général rejetant la demande d'asile de M. Rahim A et accordé à celui-ci le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant que l'OFPRA demande l'annulation de la décision du 27 mai 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours en rectification d'erreur matérielle, après avoir rapporté la décision du 10 janvier 2007 de la Commission des recours des réfugiés, a accordé à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort tant des pièces du dossier que des mentions de la décision attaquée, lesquelles font foi par elles-mêmes jusqu'à preuve contraire, que le recours en rectification d'erreur matérielle dont la cour a été saisie par M. A a été communiqué à l'OFPRA auquel a été demandé le dossier de demande d'asile qu'il a communiqué sans produire de mémoire et qui a été convoqué à l'audience ; que, par suite, le moyen tiré d'une atteinte au caractère contradictoire de la procédure qui aurait résulté de l'absence de communication du recours manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que par sa précédente décision statuant sur le recours de M. A contre la décision de l'OFPRA qui refusait d'admettre M. A au bénéfice de l'asile politique, la cour s'était fondée sur les pièces du dossier comprenant la carte de membre d'un parti politique, pièce qui provenait d'un autre dossier et que la cour a expressément mentionnée pour décider que les persécutions alléguées n'étaient pas établies ; qu'en en déduisant, par une décision suffisamment motivée, que la référence à cette pièce entachait la décision d'une erreur matérielle, qui, par l'influence exercée sur le rejet du recours, devait entraîner l'annulation de la décision et non sa simple rectification, la cour n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

Considérant, enfin, que, dès lors qu'elle avait à bon droit estimé que l'erreur matérielle relevée avait déterminé le motif et le dispositif de la décision, la cour était tenue de la rapporter et de statuer à nouveau sur l'ensemble du recours, sur lequel elle a ainsi statué sans commettre d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFPRA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à la SCP Waquet, Farge, Hazan de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA est rejeté.

Article 2 : L'OFPRA versera à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Rahim A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330164
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 330164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330164.20101124
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