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19/11/2010 | FRANCE | N°316847

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 316847


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur le recours du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, a annulé le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à sa demande, l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 17 décembre 2003 approu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur le recours du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, a annulé le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à sa demande, l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 17 décembre 2003 approuvant la carte communale de Baudoncourt et a rejeté ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Besançon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer formé devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A ;

Considérant que par un jugement du 7 décembre 2006, le tribunal administratif de Besançon, a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 17 octobre 2003 par lequel le préfet de la Haute-Saône a approuvé la carte communale de Baudoncourt ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant le tribunal administratif de Besançon, M. A demandait l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2003 pris dans son ensemble ; que, par suite, en relevant que le requérant concluait à l'annulation du classement des seules parcelles lui appartenant, la cour administrative d'appel de Nancy a interprété de manière erronée les conclusions dont elle était saisie et a commis une erreur de droit en considérant que le jugement du tribunal administratif de Besançon était entaché d'irrégularité ; que, dès lors, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en annulant l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 22 mai 2004 approuvant la carte communale partielle de la commune de Baudoncourt, au motif que le classement de certaines parcelles, dont M. A ne soutenait pas qu'elles auraient été classées à tort en zone constructible, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur un moyen relevé d'office qui n'est pas d'ordre public ; qu'il a, dès lors entaché son jugement d'irrégularité ; que c'est, par suite, à bon droit que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer demande l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon ;

Sur la légalité externe de la carte communale :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement ce que soutient M. A, le commissaire enquêteur a analysé ses observations et a exprimé son opinion personnelle sur le risque d'inondation auquel étaient soumises les parcelles appartenant à l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'en émettant un avis favorable au dossier définitif de la carte communale partielle, le conseil municipal de Baudoncourt doit être regardé comme ayant donné son approbation pure et simple à ce document d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme selon lequel les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet ; que les circonstances que ladite délibération ne vise aucune disposition du code de l'urbanisme, et ne mentionne ni l'arrêté décidant de prescrire l'élaboration d'une carte communale ni les conclusions du commissaire enquêteur sont sans influence sur sa légalité ; que l'absence, dans le procès-verbal de la délibération, de l'ordre du jour examiné au cours de la séance du conseil municipal est également sans influence sur la régularité de la délibération en cause ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles nos 1081, 1082, 1083, 1087 P et 1088 appartenant à M. A sont situées dans une zone d'expansion des crues de la rivière La Lanterne qui borde lesdites parcelles, soumettant ainsi les constructions éventuelles à un risque d'inondation ; que si M. A soutient que lesdits terrains sont compris dans une zone d'aléa faible et qu'ils ont fait l'objet de remblais en 2001, il n'est pas contesté que toute nouvelle construction nécessiterait des remblais supplémentaires, qui accentueraient les risques d'inondation pour les habitations existantes, au demeurant elles-mêmes construites sur de tels remblais ; que, dès lors, en approuvant le classement desdites parcelles en zone inconstructible, le préfet de la Haute-Saône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 348 est située en zone naturelle et séparée des parties actuellement urbanisées de la commune ; que son classement en zone non constructible, qui doit être regardé comme procédant du choix de la commune de ne pas étendre l'urbanisation dans le secteur, n'apparaît pas comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 17 décembre 2003 approuvant la carte communale de la commune de Baudoncourt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Besançon sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Besançon sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la commune de Baudoncourt et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316847
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 316847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316847.20101119
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